Dispositif :
À la deuxième phrase de l'alinéa 7, substituer au mot :
« quinzième »
le mot :
« dixième ».
Exposé sommaire :
Jusqu'à présent, la fuite constituait un moyen efficace, et souvent délibérément organisé, de mettre ses avoirs à l'abri d'une peine de confiscation pourtant définitivement prononcée. Le condamné introuvable conservait son patrimoine illicite dans l'attente d'une prescription ou d'une amnistie.
Cependant, le délai de quinze jours prévu entre la publication de l'avis et la réputée signification paraît excessif. Ce délai est présenté comme une garantie des droits de la défense. Mais s'agissant d'une personne dont la soustraction délibérée à la justice est la condition même d'application du dispositif, un délai plus court est pleinement justifié.
Le délai de dix jours proposé par le présent amendement permet de préserver l'efficacité du mécanisme tout en maintenant un délai minimal raisonnable. Il est cohérent avec le délai de dix jours retenu à l'article 3 pour que le premier président de la cour d'appel statue sur la suspension de l'exécution provisoire. Cette harmonisation interne au texte lui confère une meilleure cohérence d'ensemble.
Les droits de la défense sont intégralement préservés : l'avis mentionne les délais pour former opposition ou recours ; la juridiction peut toujours surseoir à statuer ; aucune confiscation ne peut être exécutée sans décision judiciaire expresse.
Sort : Rejeté | Déposé le 22/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2349P0D1N000046.xml
Co-authored-by: Émilie Bonnivard <PA721410@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Ian Boucard <PA721816@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Philippe Gosselin <PA266797@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Patrick Hetzel <PA608416@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Éric Pauget <PA718784@deputes.angit.example>
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Article 5
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (nouveau) Le quatrième alinéa de l'article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exploit de signification d'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l'article 706‑166‑1. » ;
2° (nouveau) Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :
« Titre XXXI bis
« De la confiscation de biens appartenant À une personne condamnÉe s'Étant dÉlibÉrément renduE introuvable
« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans n'a pu être signifiée au terme du délai prévu à l'article 559‑1 du présent code, le procureur de la République, après avoir fait application de l'article 560, peut adresser par tout moyen de communication électronique, une copie de l'exploit de signification pour notification par un officier ou un agent de police judiciaire. La signification de la décision de condamnation à ladite peine de confiscation est réputée faite à l'intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu'il a pris connaissance de cette communication électronique.
« Lorsqu'aucun moyen de communication électronique n'est connu ou à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la date de l'envoi de la copie de l'exploit par le dernier moyen de communication électronique connu, le procureur de la République peut faire procéder à la publication d'un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de la décision de condamnation à la peine de confiscation mentionnée au premier alinéa du présent article est réputée faite à l'intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu'il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le dixième jour suivant la date de cette publication, s'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable. La juridiction qui a prononcé cette peine peut décider, sur requête motivée du ministère public, de l'exécution de ladite peine. Elle peut également décider de surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'elle fixe et ordonner au procureur de la République, dans ce délai, d'engager une nouvelle fois la procédure prévue au présent article.
« L'avis prévu au deuxième alinéa contient les nom, prénoms, et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre celle‑ci ainsi qu'un moyen d'entrer en contact avec l'autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même deuxième alinéa, l'avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par voie réglementaire. » ;
3° (Supprimé)