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Article 2

I. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L'article 415 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les mêmes conditions, le procureur de la République peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, audelà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de nonlieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de nonrestitution en application des mêmes articles 414, 177, 212 et 484. » ;

a bis) (nouveau) À la première phrase du cinquième alinéa, les mots : « des quatre premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du présent article » ;

b) (Supprimé)

2° (Supprimé)

3° (nouveau) Après le quatrième alinéa de l'article 992, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge d'instruction peut également, sous réserve des droits des tiers, ordonner la destruction des biens meubles saisis dont la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité, s'il s'agit de biens de faible valeur économique lorsque le maintien de la saisie entraînerait des frais conservatoires disproportionnés au regard de cette valeur, estimée par tout moyen, lorsqu'il ne peut être fait application des deuxième et troisième alinéas du présent article en raison du caractère inutilisable du bien ou lorsque le bien n'a pas trouvé preneur à l'issue de la mise en vente effectuée dans les conditions prévues au même deuxième alinéa. Un décret énumère les catégories de biens susceptibles de faire l'objet d'une telle décision. Pour chaque catégorie, il fixe une valeur économique maximale, qui ne peut excéder 1 500 euros, audelà de laquelle le bien ne peut faire l'objet d'une telle décision. En cas de classement sans suite, de nonlieu, de relaxe ou d'acquittement, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, le propriétaire qui en fait la demande obtient une indemnité d'un montant égal à la valeur estimée du bien au jour de sa saisie, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de nonrestitution en application des mêmes articles 414, 177, 212 et 484. »

II. (Supprimé)