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# Article 4
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 706153 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la saisie porte sur des cryptoactifs mentionnés à l'article L. 54101 du code monétaire et financier, à l'exclusion de ceux comportant une fonction d'anonymisation intégrée, l'ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celleci est consigné. En cas d'infirmation de l'ordonnance à la suite de l'appel formé contre celleci, de nonlieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de nonrestitution. » ;
b) (nouveau) À la première phrase du second alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même » ;
2° L'article 706154 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Si la saisie porte sur des cryptoactifs mentionnés au même article L. 54101, à l'exclusion de ceux comportant une fonction d'anonymisation intégrée, l'ordonnance prise en application du premier alinéa du présent article emporte remise de ces biens à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués aux fins de vente avant jugement. Dans ce cas, le produit de celleci est consigné. En cas d'infirmation de l'ordonnance à la suite de l'appel formé contre celleci, de nonlieu ou de relaxe, ou lorsque la peine de confiscation n'est pas prononcée, ce produit est restitué au propriétaire du bien s'il en fait la demande, sauf si le bien a fait l'objet d'une décision de nonrestitution. » ;
b) (nouveau) À la première phrase du deuxième alinéa, après la première occurrence du mot : « du », il est inséré le mot : « même ».