Dispositif :
À la fin de la dernière phrase de l'alinéa 7, substituer aux mots :
« voie réglementaire »
les mots :
« décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ».
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à renforcer les garanties entourant la publication d'un avis sur le site internet du ministère de la justice, en prévoyant que ses modalités de mise en œuvre soient fixées par décret pris après avis de la CNIL.
La procédure envisagée conduit à rendre accessibles au public des données à caractère personnel. Dès lors, il apparaît nécessaire que les conditions de publication fassent l'objet d'un avis de la CNIL.
Sort : Rejeté | Déposé le 29/05/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2840P0D1N000036.xml
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Article 5
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'avant‑dernier alinéa de l'article 550 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'exploit de signification d'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans contient également une présentation de la procédure prévue à l'article 706‑166‑1. » ;
2° Après le titre XXXI du livre IV, il est inséré un titre XXXI bis ainsi rédigé :
« Titre XXXI bis
« De la confiscation de biens appartenant À une personne condamnÉe s'Étant dÉlibÉrément renduE introuvable
« Art. 706‑166‑1. – Lorsqu'une décision comportant une condamnation à une peine de confiscation prononcée en application du quatrième alinéa de l'article 131‑21 du code pénal à titre de peine complémentaire à une peine de réclusion criminelle ou d'emprisonnement d'au moins trois ans est rendue par défaut en application des articles 379‑2 et 412 du présent code et n'a pas pu être signifiée à l'expiration du délai prévu à l'article 559‑1, le procureur de la République, après avoir fait application de l'article 560, peut faire procéder à la publication d'un avis sur le site internet du ministère de la justice. La signification de cette décision est réputée faite à l'intéressé lorsque celui‑ci fait connaître, par tout moyen, qu'il a pris connaissance de cet avis ou, à défaut, le quinzième jour suivant cette publication s'il existe des raisons sérieuses de soupçonner que la personne s'est délibérément rendue introuvable.
« L'avis prévu au premier alinéa du présent article contient les nom, prénoms et dernière adresse connue du destinataire. Il contient également sa date de publication, la décision au titre de laquelle il est émis, les délais dont bénéficie la personne pour exercer ses droits à faire opposition ou former un recours contre cette décision ainsi qu'un moyen d'entrer en contact avec l'autorité judiciaire. Lorsque la juridiction a statué dans les conditions prévues au même premier alinéa, l'avis est retiré du site internet du ministère de la justice. Le contenu et les modalités de publication de cet avis sont précisés par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. » ;
3° (Supprimé)