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Raw Blame History

Article 5 bis (nouveau)

Après l'article 70913 du code de procédure pénale, il est inséré un article 70914 ainsi rédigé :

« Art. 70914. Lorsqu'une personne a été définitivement condamnée à une peine de confiscation dans les conditions prévues à l'article 13121 du code pénal et que ladite peine n'a pas pu être entièrement exécutée, il peut être procédé à une enquête postsentencielle, conduite dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du présent code, aux seules fins de rechercher les biens, droits ou valeurs, quelle qu'en soit la nature, divis ou indivis, sur lesquels porte la condamnation.

« Cette enquête peut porter sur tout bien, droit ou valeur dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, dont il a la libre disposition. Le quatrième alinéa de l'article 76 est applicable.

« Ces biens, droits ou valeurs sont saisis dans les conditions prévues par le présent code. Le juge de l'application des peines statue sur leur confiscation dans un délai de deux mois à compter de la date de leur saisie.

« Lorsque la confiscation a été prononcée au titre de la répression d'un crime ou d'un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement et que les nécessités de l'enquête postsentencielle l'exigent, le juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le procureur de la République, peut procéder, sur l'ensemble du territoire national :

« 1° À l'interception, à l'enregistrement et à la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications, selon les modalités prévues à la soussection 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier ;

« 2° À la localisation en temps réel d'une personne, à l'insu de celleci, d'un véhicule ou de tout autre objet, sans le consentement de son propriétaire ou de son possesseur, selon les modalités prévues au chapitre V du titre IV du livre Ier. »