Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel

La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1202.html
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Commission des affaires économiques 2025-04-01 12:00:00 +02:00 committed by angit
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# Article 1er
(Non modifié)
I. (Supprimé)
II (nouveau). Après l'article L. 3111 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :
II. Après l'article L. 3111 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :
« Art. L. 31111. Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

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# Article 2
(Non modifié)
I. (Supprimé)
II (nouveau). Après l'article L. 3116 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31161 ainsi rédigé :
II. Après l'article L. 3116 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31161 ainsi rédigé :
« Art. L. 31161. Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 3166 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 3115.

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# Article 3 (nouveau)
# Article 3
Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret en application du IV de l'article 19 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.
(Non modifié)
Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l'article 19 de la loi n° 2025127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.

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# Article 4 (nouveau)
# Article 4
(Non modifié)
Après l'article L. 3111 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31112 ainsi rédigé :
« Art. L. 31112. Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et exploitant des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »
« Art. L. 31112. Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »