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Commission des affaires économiques cc0be4c77f Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1202.html
2025-04-01 12:00:00 +02:00

902 B
Raw Blame History

Article 2

(Non modifié)

I. (Supprimé)

II. Après l'article L. 3116 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31161 ainsi rédigé :

« Art. L. 31161. Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 3166 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 3115.

« Toutefois, cette désignation n'emporte pas l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 1811 du code de l'environnement lorsque cette autorisation tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 3115 du présent code. »