Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel de la commission. Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1202.html
This commit is contained in:
parent
ba197e7662
commit
cc0be4c77f
5 changed files with 16 additions and 6 deletions
|
|
@ -32,6 +32,8 @@ git branch --no-merged main
|
||||||
## Procédure
|
## Procédure
|
||||||
|
|
||||||
- 25 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1173)
|
- 25 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1173)
|
||||||
|
- 1er avril 2025 — Examen en commission (Commission des affaires économiques)
|
||||||
|
- 7 avril 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
|
||||||
|
|
||||||
## Exposé des motifs
|
## Exposé des motifs
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -1,8 +1,10 @@
|
||||||
# Article 1er
|
# Article 1er
|
||||||
|
|
||||||
|
(Non modifié)
|
||||||
|
|
||||||
I. – (Supprimé)
|
I. – (Supprimé)
|
||||||
|
|
||||||
II (nouveau). – Après l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
|
II. – Après l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑1 ainsi rédigé :
|
||||||
|
|
||||||
« Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
|
« Art. L. 311‑1‑1. – Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -1,8 +1,10 @@
|
||||||
# Article 2
|
# Article 2
|
||||||
|
|
||||||
|
(Non modifié)
|
||||||
|
|
||||||
I. – (Supprimé)
|
I. – (Supprimé)
|
||||||
|
|
||||||
II (nouveau). – Après l'article L. 311‑6 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
|
II. – Après l'article L. 311‑6 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑6‑1 ainsi rédigé :
|
||||||
|
|
||||||
« Art. L. 311‑6‑1. – Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316‑6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311‑5.
|
« Art. L. 311‑6‑1. – Pour les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil, la désignation en tant que lauréates des procédures concurrentielles prévues à l'article L. 316‑6 emporte l'attribution de l'autorisation prévue à l'article L. 311‑5.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -1,4 +1,6 @@
|
||||||
# Article 3 (nouveau)
|
# Article 3
|
||||||
|
|
||||||
Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par décret en application du IV de l'article 19 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.
|
(Non modifié)
|
||||||
|
|
||||||
|
Les articles 1er et 2 de la présente loi entrent en vigueur à la date fixée par le décret prévu au IV de l'article 19 de la loi n° 2025‑127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 et selon les conditions prévues au même IV.
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
@ -1,6 +1,8 @@
|
||||||
# Article 4 (nouveau)
|
# Article 4
|
||||||
|
|
||||||
|
(Non modifié)
|
||||||
|
|
||||||
Après l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑2 ainsi rédigé :
|
Après l'article L. 311‑1 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 311‑1‑2 ainsi rédigé :
|
||||||
|
|
||||||
« Art. L. 311‑1‑2. – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et exploitant des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »
|
« Art. L. 311‑1‑2. – Au plus tard le 31 décembre 2026, les entreprises dont l'État est actionnaire à plus de 50 % et qui exploitent des installations de production d'électricité à partir du charbon présentent un plan de conversion de ces installations vers des combustibles moins émetteurs en dioxyde de carbone, pour atteindre un niveau d'émission inférieur au seuil de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure. »
|
||||||
|
|
||||||
|
|
|
||||||
Loading…
Add table
Add a link
Reference in a new issue