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Article 1er

I. (Supprimé)

II (nouveau). Après l'article L. 3111 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111. Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

« Pour l'application de l'article L. 3169, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 3115 ou réputée autorisée en application de l'article L. 31161. »