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Commission des affaires économiques cc0be4c77f Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 8 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC1202.html
2025-04-01 12:00:00 +02:00

846 B
Raw Blame History

Article 1er

(Non modifié)

I. (Supprimé)

II. Après l'article L. 3111 du code de l'énergie, il est inséré un article L. 31111 ainsi rédigé :

« Art. L. 31111. Les installations de production d'électricité utilisant du charbon, de la tourbe ou du schiste bitumineux, existantes au 1er janvier 2025, émettant plus de 550 grammes de dioxyde de carbone par kilowattheure et converties pour atteindre un niveau inférieur à ce seuil sont considérées comme de nouvelles installations de production.

« Pour l'application de l'article L. 3169, la date de début de la production commerciale de la nouvelle installation de production est réputée être la date à laquelle elle est autorisée en application de l'article L. 3115 ou réputée autorisée en application de l'article L. 31161. »