Amendement 10 (Rect) — art. 3 ter
Dispositif :
Rédiger ainsi cet article :
« Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
« 1° L'article L. 733‑14 est ainsi modifié :
« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en application des 6° ou 7° de l'article L. 731‑3 ou de l'article L. 731‑4 » sont supprimés ;
« b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'autorité administrative, après accord de l'étranger, » sont remplacés par les mots : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité administrative, » ;
« 2° L'article L. 742‑10 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : :
« « L'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire français, condamné définitivement pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742‑6 ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public peut être placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre de l'assignation à domicile mentionnée au précédent alinéa.
« « Ce placement est prononcé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité administrative, pour une durée de trois mois. Cette durée initiale peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.
« « Pendant toute la durée du placement, l'étranger est astreint au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national.
« « La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
« « Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. »
Exposé sommaire :
Le présent amendement a pour objet de renforcer l'efficacité du dispositif d'assignation à résidence applicable aux étrangers constituant une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, en modifiant l'article L. 733-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et en y apportant plusieurs ajustements substantiels.
D'une part, il élargit le champ d'application de l'article L. 733-14 : jusqu'à présent réservé aux seuls étrangers déboutés de leur demande d'asile en lien avec des activités terroristes, ce dispositif serait désormais étendu à l'ensemble des étrangers condamnés pour des faits graves, notamment ceux visés à l'article L. 742-6 du CESEDA, ainsi qu'aux individus dont le comportement, même en l'absence de condamnation, constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
D'autre part, il supprime l'obligation d'obtenir l'accord de l'étranger pour lui imposer une assignation à résidence renforcée. Cette mesure, qui limitait l'effectivité du dispositif, est remplacée par une procédure de saisine du juge judiciaire, seul compétent pour autoriser une telle mesure au regard de l'atteinte qu'elle peut représenter pour la liberté individuelle. Ce rééquilibrage garantit un meilleur respect des principes constitutionnels tout en permettant à l'autorité administrative d'agir avec efficacité.
En complément, le dispositif permet désormais, lorsque cela est justifié par la gravité de la menace, de recourir au port d'un bracelet électronique. Cette possibilité offre un moyen proportionné de renforcer le contrôle de l'étranger assigné à résidence, tout en permettant de prévenir les risques de soustraction aux obligations de surveillance.
Enfin, un nouvel article L. 733-14-1 vient préciser que ces mesures sont également applicables aux étrangers condamnés à une peine d'interdiction du territoire français, aux auteurs des crimes ou délits les plus graves, ainsi qu'à ceux représentant une menace particulièrement sérieuse, indépendamment de leur statut administratif au regard de l'asile.
Ce dispositif vise à mieux protéger l'ordre public, tout en assurant le respect des droits fondamentaux par le recours au juge judiciaire et par la mise en place de mesures de surveillance adaptées, ciblées et encadrées.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 27/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000010.xml
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# Article 3 ter (nouveau)
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Après l'article 763‑13 du code de procédure pénale, il est inséré un article 763‑13‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 763‑13‑1. – Lorsqu'un étranger a été maintenu en rétention administrative pendant une durée cumulée supérieure à quatre-vingt-dix jours sans que la mesure d'éloignement ait pu être exécutée, il peut, s'il représente un risque particulier de trouble à l'ordre public, être astreint, par décision du juge des libertés et de la détention saisi par le représentant de l'État dans le département, au port d'un dispositif de surveillance électronique mobile.
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« Cette mesure est prononcée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une fois, dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité.
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« Le juge statue après avoir recueilli les observations de l'intéressé, assisté le cas échéant d'un avocat. Il peut mettre fin à tout moment à la mesure si les circonstances le justifient. »
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « 1° L'article L. 733‑14 est ainsi modifié : « a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « en application des 6° ou 7° de l'article L. 731‑3 ou de l'article L. 731‑4 » sont supprimés ; « b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « l'autorité administrative, après accord de l'étranger, » sont remplacés par les mots : « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité administrative, » ; « 2° L'article L. 742‑10 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : : « « L'étranger condamné à une peine d'interdiction du territoire français, condamné définitivement pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742‑6 ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public peut être placé sous surveillance électronique mobile dans le cadre de l'assignation à domicile mentionnée au précédent alinéa. « « Ce placement est prononcé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par l'autorité administrative, pour une durée de trois mois. Cette durée initiale peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. A défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile. « « Pendant toute la durée du placement, l'étranger est astreint au port d'un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national. « « La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. « « Pendant la durée du placement, l'autorité administrative peut, d'office ou à la demande de l'étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement. »
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