Amendement 34 — art. 2 bis

Dispositif :

    Supprimer cet article.

Exposé sommaire :

    Cet amendement supprime l'article 2 bis lequel vise à autoriser à procéder à la prise d'empreintes digitales et de photographie d'un étranger sans son consentement lors de son placement en rétention administrative lorsque cette opération constitue le seul moyen de l'identifier.
    Le recours à la coercition, alors que ces personnes ne sont pas suspectées d'avoir commis une infraction pénale, apporte une restriction au droit au respect de la présomption d'innocence , au principe de dignité de la personne humaine et à la liberté individuelle et au droit au respect de la vie privée. Cette disposition constitue une atteinte à l'intégrité physique des étrangers et soumet ces derniers à un régime plus restrictif que des personnes soupçonnées d'avoir commis une infraction.

Sort : Rejeté | Déposé le 27/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000034.xml

Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Soumya Bourouaha <PA720838@deputes.angit.example>
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Co-authored-by: Édouard Bénard <PA796106@deputes.angit.example>
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# Article 2 bis (nouveau)
L'article L. 7416 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 8242 demeure applicable. »
(Supprimé)