Texte adopté n° 163 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 53 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0163.html
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- 19 mars 2025 — Dépôt du texte (n° 1148)
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- 25 juin 2025 — Examen en commission (Commission des lois)
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- 1er juillet 2025 — Discussion en séance publique (sur le texte de la commission)
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- 8 juillet 2025 — Adoption en première lecture (TA n° 163)
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## Exposé des motifs
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La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
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1° Après le mot : « terroriste », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » ;
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1° Après le mot : « étranger », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » ;
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2° L'article L. 742‑6 est ainsi modifié :
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a) Au premier alinéa, le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;
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a) Au premier alinéa, les mots : « pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « ou s'il fait l'objet d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire » ;
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix-huit alinéas ainsi rédigés :
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b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix‑neuf alinéas ainsi rédigés :
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« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l'étranger :
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« Le premier alinéa du présent article est également applicable à l'étranger :
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« 1° Fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ;
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« 1° (Supprimé)
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« 2° Fait l'objet d'une décision d'éloignement et d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants :
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« 2° Qui fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants :
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« a) Le crime contre l'humanité et le crime contre l'espèce humaine prévus au titre Ier du livre II du code pénal ;
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@ -26,7 +26,7 @@ b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix-huit alinéas ainsi rédi
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« e) Les crimes et les délits de violences prévus aux articles 222‑9 à 222‑14‑1 et 222‑14‑5 du même code ;
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« f) Les crimes et les délits de viol et d'agression sexuelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et les infractions sexuelles contre les mineurs prévues au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;
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« f) Les crimes et les délits de viol et d'agression sexuelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code et les infractions sexuelles contre les mineurs prévues au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;
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« g) Les crimes et les délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;
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@ -40,11 +40,13 @@ b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix-huit alinéas ainsi rédi
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« l) Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311‑5 à 311‑10 du même code ;
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« m) Les crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 ;
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« m) Les crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 du même code ;
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« n) Les crimes et les délits d'association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ;
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« n) Les crimes et les délits d'association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 du même code ;
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« o) Les délits de menaces, d'actes d'intimidation ou de violences commis à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 433‑3 du même code ; « p) Les délits de menaces ou d'actes d'intimidation, prévus à l'article 434‑8 du code pénal; ».
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« o) (nouveau) Les délits de menaces, d'actes d'intimidation ou de violences commis à l'encontre des personnes mentionnés à l'article 433‑3 du même code ;
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« 3° Si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
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« p) (nouveau) Les délits de menaces ou d'actes d'intimidation prévus à l'article 434‑8 du même code ;
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« 3° Dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »
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# Article 2 bis (nouveau)
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L'article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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L'article L. 741‑6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu . Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824‑2 demeure applicable. »
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« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui‑ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès‑verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès‑verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui‑ci. Le procès‑verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824‑2 demeure applicable. »
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# Article 2
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L'article L. 743‑22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié : « 1° La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ; « 2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :« Le quatrième alinéa du présent article est également applicablelorsque l'intéressé fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742‑6, d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire, ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. » « Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
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L'article L. 743‑22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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1° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
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a) (Supprimé)
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b) La seconde phrase est supprimée ;
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2° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
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« Le quatrième alinéa du présent article est également applicable lorsque l'intéressé fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire, d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou délits mentionnés à l'article L. 742‑6 du présent code ou d'une décision d'expulsion ou d'interdiction administrative du territoire ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.
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« Dans les cas prévus aux quatrième et avant‑dernier alinéas du présent article, l'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. »
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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi
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1° L'article L. 523‑1 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures ne sont applicables uniquement qu'à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521‑7. » ;
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a) Le premier alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Si, au regard de la gravité et de l'actualité de la menace et sur la base d'une appréciation au cas par cas, cette mesure s'avère insuffisante, l'autorité administrative peut le placer en rétention. Ces mesures sont applicables uniquement à l'étranger qui n'est titulaire d'aucun document de séjour en cours de validité, sans préjudice de l'attestation mentionnée à l'article L. 521‑7. » ;
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b) Après la référence : « L. 521‑1 », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « et qui présente un risque de fuite peut faire l'objet d'une assignation à résidence afin de déterminer les éléments sur lesquels se fonde sa demande d'asile. Si cette mesure est insuffisante, sur la base d'une appréciation au cas par cas, l'autorité administrative peut le placer en rétention. » ;
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@ -1,18 +1,4 @@
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# Article 3
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(Non modifié)
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La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
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1° L'article L. 742‑4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
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« La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre‑vingt‑dix jours. » ;
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2° L'article L. 742‑5 est abrogé ;
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3° L'article L. 742‑7 est ainsi rédigé :
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« Art. L. 742‑7. – À titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742‑6 dans les cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742‑4.
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« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle‑ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »
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(Conforme)
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# Article 4
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(Non modifié)
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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1° Au premier alinéa de l'article L. 341‑2, à l'article L. 342‑1, aux premier et second alinéas de l'article L. 343‑10, à la première phrase de l'article L. 352‑7, au premier alinéa de l'article L. 741‑1, à la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 741‑2, au premier alinéa de l'article L. 741‑10, aux articles L. 742‑1 et L. 742‑3 et au premier alinéa de l'article L. 751‑9, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ;
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2° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 342‑4, les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarante‑quatre heures ».
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(Conforme)
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# Article 6
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Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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I. – Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
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1° A (nouveau) Les seizième et dix-septième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et les dix-septième et dix- huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par quatre lignes ainsi rédigées :
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1° B (nouveau) La dix-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la vingtième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
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1° C (nouveau) La vingt-neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1 et L. 363‑1 et la trentième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 364‑1, L. 365‑1 et L. 366‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
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1° D (nouveau) La trente-quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 362‑1, L. 363‑1 et L. 364‑1 et la trente-cinquième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 365‑1 et L. 366‑1 sont ainsi rédigées :
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1° E (nouveau) Au 15° de l'article L. 364‑2 et au 14° des articles L. 365‑1 et L. 366‑1, les deux occurrences des mots : « quatre jours » sont remplacées par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
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1° F (nouveau) Le 16° de l'article L. 364‑2 et le 15° des articles L. 365‑1 et L. 366‑1 sont ainsi modifiés :
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– les mots : « six jours » sont remplacés par les mots : « cent quarante-quatre heures » ;
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– à la fin, les mots : « quatre jours » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
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1° A à 1° F (nouveaux) (Supprimés)
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1° G (nouveau) L'article L. 761‑8 est ainsi modifié :
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a) Le 5° est ainsi modifié :
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– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
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– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ;
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– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
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b) Le 6° est ainsi modifié :
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– les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;
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– les mots : « vingt‑huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt‑six jours » ;
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– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
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– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre‑vingt‑seize heures » ;
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– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
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c) Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
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1° H (nouveau) Les dix-huitième à vingtième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, les quatorzième à seizième lignes du tableau du second alinéa de l'article L. 764‑1 et les seizième à dix - huitième lignes du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par six lignes ainsi rédigées :
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1° H (nouveau) (Supprimé)
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1° La vingt et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, la dix‑septième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 764‑1 et la dix‑neuvième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
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1° et 2° (Supprimés)
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2° La trente et unième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 762‑1 et L. 763‑1, la vingt‑cinquième ligne du tableau du second alinéa de l'article L. 764‑1 et la vingt‑septième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 765‑1 et L. 766‑1 sont ainsi rédigées :
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2° bis (nouveau) (Supprimé)
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2° bis (nouveau) L'article L. 764‑2 est ainsi modifié :
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3° (Supprimé)
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a) Le 7° est ainsi modifié :
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4° et 5° (nouveaux) (Supprimés)
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– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
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II (nouveau). – Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'État nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de Saint‑Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle‑Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
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– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
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Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.
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b) Le 8° est ainsi modifié :
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– les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;
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– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
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– à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;
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3° Au début du 10° de l'article L. 764‑2 et du 12° des articles L. 765‑2 et L. 766‑2, les mots : « À l'article » sont remplacés par les mots : « Aux articles L. 742‑6, L. 742‑7 et » ;
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4° (nouveau) Les articles L. 765‑2 et L. 766‑2 sont ainsi modifiés :
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a) Aux 7° et 9°, les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
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b) Le 10° est ainsi modifié :
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– les mots : « vingt-huit jours » sont remplacés par les mots : « vingt-six jours » ;
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– les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatre-vingt-seize heures » ;
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5° (nouveau) La sixième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 832‑1, L. 833‑1 L. 834‑1, L. 835‑1 et L. 836‑1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
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Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
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