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Assemblée nationale 4b0845d051 Texte adopté n° 163 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit
aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en
rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des
amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles
notamment).

Écart résiduel avant réconciliation : 53 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0163.html
2025-07-08 12:00:00 +02:00

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Article 6

I. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° A à 1° F (nouveaux) (Supprimés)

1° G (nouveau) L'article L. 7618 est ainsi modifié :

a) Le 5° est ainsi modifié :

les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures » ;

à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

b) Le 6° est ainsi modifié :

les mots : « vingthuit jours » sont remplacés par les mots : « vingtsix jours » ;

les mots : « quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « quatrevingtseize heures » ;

à la fin, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

c) Au deuxième alinéa du 7°, les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « cent vingt heures » ;

1° H (nouveau) (Supprimé)

1° et 2° (Supprimés)

2° bis (nouveau) (Supprimé)

3° (Supprimé)

4° et 5° (nouveaux) (Supprimés)

II (nouveau). Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre, par voie d'ordonnance, les mesures relevant de la compétence de l'État nécessaires à l'application et, le cas échéant, à l'adaptation de la présente loi dans les collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution, à l'exception de SaintPierre-et-Miquelon, en NouvelleCalédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

Cette ordonnance est prise dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi.

Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.