Adopté : amendement 55 (Rect) de PA606098

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Assemblée nationale 2025-07-02 18:13:25 +02:00 committed by angit
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L'article L. 7416 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé : L'article L. 7416 du code de l'entrée et du séjour des étrangers est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 8242 demeure applicable. » « En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographie lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu . Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 8242 demeure applicable. »