Amendement 1 — après art. 7 #65

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# Article additionnel (amendement 1)
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conditions dans lesquelles l'autorité administrative procède à l'éloignement des personnes détenues. Ce rapport indique notamment les délais dans lesquels l'autorité administrative notifie les décisions d'éloignement aux personnes dont la détention arrive à échéance ainsi que les délais dans lesquels elle sollicite des pays tiers les laissez-passer consulaires nécessaires à l'éloignement de ces mêmes personnes. Ce rapport indique en outre, par pays, les délais dans lesquels sont délivrés les laissez-passer consulaires des personnes détenues.