Dispositif :
Après l'alinéa 22, insérer les deux alinéas suivants :
« o) Les délits de menaces, d'actes d'intimidation ou de violences commis à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 433‑3 du même code ;
« p) Les délits de menaces ou d'actes d'intimidation envers un magistrat, un juré, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie, prévus à l'article 434‑8 du code pénal ; ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à renforcer la protection de celles et ceux qui incarnent l'autorité de la République : élus, agents publics, forces de l'ordre, magistrats et auxiliaires de justice, en intégrant les menaces, violences et actes d'intimidation dont ils sont victimes parmi les infractions justifiant le maintien en rétention.
Sort : Adopté | Déposé le 27/06/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1640P0D1N000042.xml
Groupe: Inconnu
Angit-Diff: auto
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Article 1er
La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre II du titre IV du livre VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifiée :
1° Après le mot : « terroriste », la fin de l'intitulé est ainsi rédigée : « , condamné pour des faits graves ou dont le comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public » ;
2° L'article L. 742‑6 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » et les mots : « pénalement constatées » sont remplacés par les mots : « , dont la provocation directe à des actes de terrorisme ou leur apologie » ;
b) Après le même premier alinéa, sont insérés dix-huit alinéas ainsi rédigés :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut être saisi aux mêmes fins et dans les mêmes conditions si l'étranger :
« 1° Fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français ;
« 2° Fait l'objet d'une décision d'éloignement et d'une condamnation définitive pour l'un des crimes ou des délits suivants :
« a) Le crime contre l'humanité et le crime contre l'espèce humaine prévus au titre Ier du livre II du code pénal ;
« b) Les crimes de meurtre, d'assassinat ou d'empoisonnement prévus aux articles 221‑1 à 221‑5 du même code ;
« c) Les crimes de tortures ou d'actes de barbarie prévus aux articles 222‑1 à 222‑6 dudit code ;
« d) Le crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner prévu aux articles 222‑7 et 222‑8 du même code ;
« e) Les crimes et les délits de violences prévus aux articles 222‑9 à 222‑14‑1 et 222‑14‑5 du même code ;
« f) Les crimes et les délits de viol et d'agression sexuelle prévus aux paragraphes 1 et 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II et les infractions sexuelles contre les mineurs prévues au paragraphe 2 de la section 5 du chapitre VII du même titre II ;
« g) Les crimes et les délits de trafic de stupéfiants prévus aux articles 222‑34 à 222‑43‑1 du même code ;
« h) Le crime de réduction en esclavage ou d'exploitation d'une personne réduite en esclavage prévu aux articles 224‑1 A et 224‑1 B du même code ;
« i) Les crimes d'enlèvement et de séquestration prévus aux articles 224‑1 à 224‑5‑2 du même code ;
« j) Le crime de traite des êtres humains prévu à l'article 225‑4‑1 du même code ;
« k) Les crimes et les délits de proxénétisme prévus aux articles 225‑5 à 225‑9 du même code ;
« l) Les crimes et les délits de vol aggravé avec violences prévus aux articles 311‑5 à 311‑10 du même code ;
« m) Les crimes d'atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation prévus aux articles 410‑1 à 421‑5 ;
« n) Les crimes et les délits d'association de malfaiteurs et de concours à une organisation criminelle prévus aux articles 450‑1 et 450‑1‑1 ;
« o) Les délits de menaces, d'actes d'intimidation ou de violences commis à l'encontre des personnes mentionnées à l'article 433‑3 du même code ; « p) Les délits de menaces ou d'actes d'intimidation envers un magistrat, un juré, un arbitre, un interprète, un expert ou l'avocat d'une partie, prévus à l'article 434‑8 du code pénal ; ».
« 3° Si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »