Texte n° 1148, déposé le 19 mars 2025. Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17B1148.html
601 B
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Article 2
Après la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 743‑22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il en va de même lorsque l'intéressé fait l'objet d'une peine d'interdiction du territoire français, s'il fait l'objet d'une décision d'éloignement édictée au titre de faits ayant donné lieu à une condamnation définitive pour des crimes ou délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou si son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. »