Amendement CL19 — art. unique
Dispositif :
Substituer à l'alinéa 10 les deux alinéas suivants :
« d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« « Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté. » »
Exposé sommaire :
Le présent amendement permet aux parlementaires de s'entretenir de manière confidentielle avec toute personne privée de liberté qui y consent. Ces entretiens ont vocation à se décider de manière spontanée, au cours de l'exercice du droit de visite, sous réserve bien sûr des impératifs de sécurité propres à chaque situation. Ils visent à garantir l'effectivité du droit de visite en permettant aux personnes privées de liberté de s'exprimer librement sur leurs conditions d'enfermement.
Sort : Adopté | Déposé le 23/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000019.xml
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# Article unique
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° L'artice 719 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. » ; « b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « S'agissant des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ; « c) Le second alinéa est ainsi modifié : « ‒ Au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'alinéa précédent » ; « ‒ Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité et au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction. » ; « d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». »
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° L'artice 719 est ainsi modifié : « a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. » ; « b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « « S'agissant des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l'article L. 3222‑1 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique. » ; « c) Le second alinéa est ainsi modifié : « ‒ Au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve de l'alinéa précédent » ; « ‒ Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité et au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction. » ; « d) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « « Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté. » » « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ; « 2° Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2026‑103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ». »
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