Amendement CL2 — art. unique

Dispositif :

    Rédiger ainsi cet article :
    « L'article 719 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
    « « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative.
    « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un de leur collaborateur parlementaire. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre.
    « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 7111‑6 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État.
    « « Dans le cadre de l'exercice de leur droit de visite, les parlementaires peuvent s'entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent, en tout lieu de l'établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou du personnel, sauf demande expresse de la personne concernée.
    « « Pour assurer l'effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d'images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d'humidité ou tout autre dispositif permettant d'évaluer les conditions matérielles de détention. L'usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité.
    « « Toute visite peut faire l'objet d'un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d'assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire.
    « « Toute entrave à l'exercice du droit de visite au sens du présent article constitue une atteinte grave à l'exercice d'une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d'application ainsi que les voies de recours possibles.
    « « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l'annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de justice administrative. L'urgence est présumée satisfaite pour l'examen de ces demandes. » »

Exposé sommaire :

    Cet amendement, des député.es du groupe LFI, vise à renforcer et clarifier l'effectivité du droit de visite reconnu aux parlementaires par l'article 719 du code de procédure pénale en regroupant l'ensemble des garanties permettant un contrôle réel, documenté et transparent des lieux de privation de liberté.
    Le contrôle parlementaire repose sur la capacité d'observer, d'analyser et de documenter les conditions de détention, d'entretenir des échanges confidentiels avec les personnes détenues et de produire des constats exploitables pour prévenir les atteintes aux droits fondamentaux. La possibilité d'être accompagné par des collaborateurs parlementaires et des journalistes contribue à l'efficacité et à la transparence de ce contrôle, tandis que les bâtonniers et leurs délégués disposent d'un accompagnement d'avocat spécialisé pour sécuriser l'exercice de leur mission.
    Le droit d'entretien libre et confidentiel avec toute personne détenue qui y consent permet aux parlementaires de recueillir directement la parole des personnes privées de liberté, distincte du simple droit de visite administratif ou du permis de visite, et constitue un outil indispensable de prévention et de contrôle démocratique.
    L'usage de matériels techniques pour documenter les conditions de détention renforce l'objectivité des constats et permet un suivi effectif et sécurisé. La tenue de rapports et d'un registre officiel par chaque assemblée assure la traçabilité et la transparence du contrôle, et permet de rendre compte de l'ensemble des visites et des observations faites aux autorités compétentes.
    Enfin, l'obligation de notification motivée en cas de limitation et la possibilité de recours d'urgence devant le juge administratif garantissent que le droit de visite reste effectif et non théorique, même face à des entraves ou restrictions administratives.
    En regroupant toutes ces dispositions, cet amendement assure que le droit de visite parlementaire soit pleinement effectif, sécurisé, transparent et conforme aux standards internationaux de protection des personnes privées de liberté.

Sort : Tombé | Déposé le 02/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2511P0D1N000002.xml

Co-authored-by: Nadège Abomangoli <PA795228@deputes.angit.example>
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## Procédure
- 19 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2511)
- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
## Exposé des motifs

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# Article unique
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 719 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ;
b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;
2° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 20251057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».
L'article 719 du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « « Les députés, les sénateurs, les représentants au Parlement européen élus en France ainsi que les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre, sont autorisés à visiter à tout moment les lieux où des personnes majeures ou mineures sont privées de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un de leur collaborateur parlementaire. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. « « Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen peuvent également être accompagnés par un ou plusieurs journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle mentionnée à l'article L. 71116 du code du travail, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. « « Dans le cadre de l'exercice de leur droit de visite, les parlementaires peuvent s'entretenir librement et confidentiellement avec toute personne privée de liberté qui y consent, en tout lieu de l'établissement, y compris en cellule, en cour de promenade ou dans tout espace commun ou dédié, sans la présence de la direction ou du personnel, sauf demande expresse de la personne concernée. « « Pour assurer l'effectivité de leur contrôle, les parlementaires peuvent être munis de matériels techniques permettant de documenter leurs observations. Sont notamment autorisés, des appareils de captation d'images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d'humidité ou tout autre dispositif permettant d'évaluer les conditions matérielles de détention. L'usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. « « Toute visite peut faire l'objet d'un rapport transmis aux autorités compétentes, qui peuvent y apporter des observations. Chaque assemblée parlementaire tient un registre officiel consignant les visites, les rapports et les observations des autorités, afin d'assurer la traçabilité et la transparence du contrôle parlementaire. « « Toute entrave à l'exercice du droit de visite au sens du présent article constitue une atteinte grave à l'exercice d'une mission de contrôle constitutionnelle. Les décisions de refus ou de restriction du droit de visite sont motivées par écrit, notifiées sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d'application ainsi que les voies de recours possibles. « « Les personnes mentionnées au premier alinéa peuvent demander au tribunal administratif l'annulation des décisions entravant le droit de visite au titre des procédures prévues aux articles L. 5211 et L. 5212 du code de justice administrative. L'urgence est présumée satisfaite pour l'examen de ces demandes. » »