Amendement CL12 — art. unique #21
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## Procédure
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- 19 février 2026 — Dépôt du texte (n° 2511)
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- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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# Article unique
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Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° L'article 719 est ainsi modifié :
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a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
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– le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;
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– sont ajoutés les mots : « et les locaux des juridictions judiciaires dans lesquels des personnes sont privées de liberté et maintenues à la disposition de la justice, dans l'attente de leur présentation à un magistrat ou à une formation de jugement » ;
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b) (nouveau) Au second alinéa, après le mot : « vue », sont insérés les mots : « et des locaux des juridictions judiciaires mentionnés au premier alinéa du présent article » et les mots : « premier alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « même premier alinéa » ;
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2° (nouveau) Au premier alinéa de l'article 804, les mots : « n° 2025‑1057 du 6 novembre 2025 modifiant la définition pénale du viol et des agressions sexuelles » sont remplacés par les mots : « n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté ».
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I. – L'article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : : « les lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. » ; « 2° Le second alinéa est ainsi modifié : « a) Au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont supprimés ; « b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ils peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou d'un administrateur des services des assemblées » ; « 3° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés : « « Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. » « « Dans l'exercice de ce droit de visite, ils peuvent s'entretenir en toute confidentialité avec les personnes privées de liberté ainsi qu'avec les personnels exerçant dans ces lieux, recueillir toute information utile au contrôle du lieu de privation de liberté, y compris par la prise de photographies. » » « II. – L'article L. 3222‑4‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié : « « 1° Après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les bâtonniers sur leur ressort ou leur délégué spécialement désigné au sein du conseil de l'ordre » ; « « 2° Sont ajoutés les mots : « dans les conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale ». »
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