Amendement 19 — art. premier #31

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Dispositif :

I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
« une personne est privée de »
les mots :
« des personnes sont privées de leur ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d'exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.
Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d'égalité devant la loi le premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s'étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.
De plus, cette exigence de contrôle effectif est d'autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE - Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l'homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l'incarcération d'une personne détenue à la Maison d'arrêt de Strasbourg.
Le présent amendement tire les conséquences de ces décisions en substituant à l'énumération actuelle une définition générale couvrant l'ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d'assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d'éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.
Afin d'assurer la cohérence de l'ensemble du dispositif, l'amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale.
Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB).

Sort : Rejeté | Déposé le 26/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2577P0D1N000019.xml

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Dispositif : I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots : « une personne est privée de » les mots : « des personnes sont privées de leur ». II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13. Exposé sommaire : Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d'exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux. Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d'égalité devant la loi le premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s'étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés. De plus, cette exigence de contrôle effectif est d'autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE - Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l'homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l'incarcération d'une personne détenue à la Maison d'arrêt de Strasbourg. Le présent amendement tire les conséquences de ces décisions en substituant à l'énumération actuelle une définition générale couvrant l'ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d'assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d'éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi. Afin d'assurer la cohérence de l'ensemble du dispositif, l'amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale. Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB). Sort : Rejeté | Déposé le 26/03/2026 Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2577P0D1N000019.xml Groupe: Dem Angit-Diff: auto --- *PR reconstituée par angit ; les dates réelles figurent ci-dessus.*
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Dispositif :

    I. – À l'alinéa 3, substituer aux mots :
    « une personne est privée de »
    les mots :
    « des personnes sont privées de leur ».
    II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 à 13.

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à renforcer l'effectivité du droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en élargissant le champ et en précisant les modalités d'exercice, afin de garantir un contrôle conforme aux exigences constitutionnelles de protection des droits fondamentaux.
    Dans sa décision n° 2025-1134 QPC du 29 avril 2025, le Conseil constitutionnel a jugé contraire au principe d'égalité devant la loi le premier alinéa de l'article 719 du code de procédure pénale, au motif que le droit de visite reconnu aux bâtonniers et aux parlementaires ne s'étendait pas aux geôles et dépôts des juridictions judiciaires, alors même que ces lieux constituent des lieux de privation de liberté à part entière. Cette décision a mis en évidence les limites du dispositif actuel, caractérisé par une approche restrictive et énumérative des lieux concernés.
    De plus, cette exigence de contrôle effectif est d'autant plus nécessaire que, dans un arrêt du 15 janvier 2026 (AFFAIRE R.M. c. FRANCE - Requête no 34994/22), la Cour européenne des droits de l'homme a de nouveau condamné la France pour conditions indignes de détention, à propos de l'incarcération d'une personne détenue à la Maison d'arrêt de Strasbourg.
    Le présent amendement tire les conséquences de ces décisions en substituant à l'énumération actuelle une définition générale couvrant l'ensemble des lieux où des personnes sont privées de leur liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. Cette rédaction permet d'assurer une égalité de traitement entre les différents lieux de privation de liberté et d'éviter que certaines structures échappent au contrôle prévu par la loi.
    Afin d'assurer la cohérence de l'ensemble du dispositif, l'amendement étend ces dispositions aux établissements de santé concernés par les soins psychiatriques sans consentement, en modifiant l'article L. 3222-4-1 du code de la santé publique, par un renvoi explicite aux conditions prévues à l'article 719 du code de procédure pénale.
    Le présent amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des barreaux (CNB).

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