Amendement 4 — après art. premier #36

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# Article additionnel (amendement 4)
La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 7191 ainsi rédigé :
« Art. 7191 . Dans le cadre de l'exercice de leur droit de visite, les personnes mentionnées à l'article 719 peuvent être munis de matériels techniques destinés à documenter et compléter leurs observations sur les conditions de privation de liberté.
« Sont notamment autorisés, des appareils de captation d'images, de photographie ou de vidéo, ainsi que des instruments de mesure tels que des capteurs de température, d'humidité ou tout autre dispositif permettant d'évaluer les conditions matérielles de détention.
« L'usage de ces matériels est strictement réservé à la mission de contrôle parlementaire et se fait dans le respect des droits fondamentaux des personnes privées de liberté, notamment de leur consentement et de leur intimité. »