Amendement 7 — après art. premier #39

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# Article additionnel (amendement 7)
La section 1 du chapitre II du titre II du livre V du code de procédure pénale est complétée un article 7191 ainsi rédigé :
« Art. 7191 . Toute décision de refus ou de restriction du droit de visite prévu à l'article 719 doit être motivée par écrit, notifiée sans délai aux parlementaires concernés, en précisant les raisons, la durée, les modalités d'application ainsi que les voies de recours possibles.
« L'absence de notification ou le défaut de motivation constitue une entrave au droit de visite, ouvrant la possibilité pour les parlementaires d'engager les voies de recours prévues par le code de justice administrative. »