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Commission des lois ec9636d51b Texte de la commission — réconciliation avec le texte officiel
La commission a adopté son texte ; en application de l'article 42 de la
Constitution, la discussion en séance publique porte sur ce texte, dont
les alinéas sont renumérotés. Ce commit aligne le dépôt sur le texte
officiel de la commission.

Écart résiduel avant réconciliation : 16 alinéa(s) différent(s).

Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTC2577.html
2026-03-23 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L'article 719 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « moment », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « les lieux où une personne est privée de liberté dans le cadre d'une procédure pénale ou administrative. » ;
a bis) (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'agissant des établissements chargés d'assurer les soins psychiatriques sans consentement mentionnés au I de l'article L. 32221 du code de la santé publique, les conditions du droit de visite prévu au premier alinéa du présent article sont définies à l'article L. 322241 du code de la santé publique. » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
au début, les mots : « À l'exception des locaux de garde à vue » sont remplacés par les mots : « Sous réserve du deuxième alinéa du présent article » ;
les mots : « du présent article » sont supprimés ;
est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ces conditions tiennent compte des spécificités de chaque type de lieu de privation de liberté et garantissent qu'il ne soit porté atteinte ni à la sécurité ou au bon ordre du lieu concerné, ni au respect de la vie privée, de la présomption d'innocence ou du secret de l'enquête ou de l'instruction. » ;
c) (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lors de l'exercice de leur droit de visite prévu au premier alinéa du présent article et sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité, les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés au même premier alinéa peuvent, de manière fortuite et avec le consentement de la personne intéressée, s'entretenir confidentiellement avec toute personne privée de liberté.
« Les députés, les sénateurs et les représentants au Parlement européen mentionnés audit premier alinéa peuvent être accompagnés d'au moins un collaborateur parlementaire ou un administrateur des services des assemblées. Les bâtonniers ou leur délégué spécialement désigné peuvent être accompagnés d'au moins un avocat préalablement désigné au sein du conseil de l'ordre. Les conditions d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. » ;
2° Le début du premier alinéa de l'article 804 est ainsi rédigé : « Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° du visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté, en NouvelleCalédonie… (le reste sans changement). »