Texte adopté n° 271 — réconciliation avec le texte officiel
L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Ce commit aligne le dépôt sur le texte officiel adopté (« petite loi »), en rattrapant les écarts éventuels entre l'application automatique des amendements et le travail légistique (renumérotations d'articles notamment). Écart résiduel avant réconciliation : 4 alinéa(s) différent(s). Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/PIONANR5L17BTA0271.html
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4 changed files with 2 additions and 7 deletions
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@ -1,7 +1,5 @@
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# Article 1er
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(Non modifié)
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I. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
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1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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@ -28,7 +26,7 @@ I. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
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« Art. L. 126‑4. – À la demande du commissaire de justice, le procès‑verbal de non‑contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
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« Le procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l'initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
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« Le procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire est, à l'initiative du créancier, signifié au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
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« Le débiteur peut s'opposer au procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire.
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# Article 2
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(Non modifié)
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L'article L. 111‑3 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
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1° Au 5°, les mots : « l'huissier » sont remplacés par les mots : « le commissaire » ;
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# Article 3
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(Non modifié)
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L'article L. 125‑1 du code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
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1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
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