Amendement CL1 — art. premier
Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« La procédure prévue au présent article n'est applicable qu'aux créances dont le montant principal n'excède pas 10 000 €. »
Exposé sommaire :
La procédure de recouvrement simplifiée prévue par le texte repose sur un contrôle essentiellement formel et ne comporte pas de contrôle juridictionnel préalable. Une telle architecture ne saurait raisonnablement s'appliquer à des créances d'un montant élevé, au risque d'exposer les justiciables à des conséquences financières disproportionnées.
L'instauration d'un plafond constitue un garde-fou minimal permettant de préserver un équilibre acceptable entre efficacité du recouvrement et garanties fondamentales. Un plafonnement du montant des créances pouvant relever de la procédure permet alors de préserver les garanties procédurales minimales.
Les auteurs de cet amendement souhaitent fixer ce seuil à 10 000 €, montant déjà utilisé comme référence en matière de représentation obligatoire devant les juridictions commerciales et cohérent avec l'objectif d'une procédure réellement simplifiée
Sort : Rejeté | Déposé le 18/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2413P0D1N000001.xml
Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
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- 29 janvier 2026 — Le Sénat a adopté le texte en première lecture
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- 30 janvier 2026 — Dépôt du texte (n° 2413)
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- 23 mars 2026 — Examen en commission (Commission des lois)
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## Exposé des motifs
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@ -12,6 +12,8 @@ I. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
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« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
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« La procédure prévue au présent article n'est applicable qu'aux créances dont le montant principal n'excède pas 10 000 €.
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« Art. L. 126‑2 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
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« 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;
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