Dispositif :
Après l'alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« La procédure prévue au présent article n'est applicable qu'aux créances dont le montant principal n'excède pas 10 000 €. »
Exposé sommaire :
La procédure de recouvrement simplifiée prévue par le texte repose sur un contrôle essentiellement formel et ne comporte pas de contrôle juridictionnel préalable. Une telle architecture ne saurait raisonnablement s'appliquer à des créances d'un montant élevé, au risque d'exposer les justiciables à des conséquences financières disproportionnées.
L'instauration d'un plafond constitue un garde-fou minimal permettant de préserver un équilibre acceptable entre efficacité du recouvrement et garanties fondamentales. Un plafonnement du montant des créances pouvant relever de la procédure permet alors de préserver les garanties procédurales minimales.
Les auteurs de cet amendement souhaitent fixer ce seuil à 10 000 €, montant déjà utilisé comme référence en matière de représentation obligatoire devant les juridictions commerciales et cohérent avec l'objectif d'une procédure réellement simplifiée
Sort : Rejeté | Déposé le 18/03/2026
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Co-authored-by: Émeline K/Bidi <PA795998@deputes.angit.example>
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Article 1er
I. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
« Art. L. 126‑1. – Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 126‑2 à L. 126‑6.
« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
« La procédure prévue au présent article n'est applicable qu'aux créances dont le montant principal n'excède pas 10 000 €.
« Art. L. 126‑2 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
« 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;
« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;
« 3° Le commandement de payer dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.
« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice.
« Art. L. 126‑3 (nouveau). – En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 126‑2, le commissaire de justice dresse un procès‑verbal de non‑contestation.
« Art. L. 126‑4 (nouveau). – À la demande du commissaire de justice, le procès‑verbal de non‑contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
« Le procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l'initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
« Le débiteur peut s'opposer au procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire.
« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.
« Art. L. 126‑5 (nouveau). – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
« Art. L. 126‑6 (nouveau). – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I. » ;
2° (nouveau) L'article L. 641‑1 est ainsi modifié :
a) Au sixième alinéa, les mots : « n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées » ;
b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 125‑1 » sont supprimés ;
c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 125‑1 ainsi que les articles L. 126‑1 à L. 126‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. »
II. – Après le 7° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l'article L. 126‑4 du même code ; ».