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amendement
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# Article 1er
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# Article 1er
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(Non modifié)
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Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur : « 1° L'état des délais de paiement et des impayés affectant l'ensemble des acteurs économiques, par catégorie d'activité et de taille, y compris les professions libérales, les exploitants agricoles, les associations et les structures de l'économie sociale et solidaire ; ainsi que les conséquences économiques et financières de ces retards, notamment en matière de trésorerie, d'investissement, de difficultés économiques et de défaillances, y compris l'ouverture de procédures collectives ; « 2° L'opportunité d'adapter les dispositifs de recouvrement existants à ces catégories d'acteurs, en tenant compte de leurs spécificités juridiques et économiques, ainsi que les effets juridiques, économiques et sociaux, positifs comme négatifs, de telles évolutions ; « 3° Un état des moyens humains de l'État mobilisés pour veiller au respect des règles relatives aux délais de paiement, notamment au sein des administrations centrales, des services déconcentrés et des organismes compétents, ainsi qu'au sein de la Banque de France ; ce rapport présente, pour chaque administration et par département, l'état et l'évolution des effectifs depuis 2017, ainsi que leur capacité à contrôler, coordonner et sanctionner les pratiques contraires au droit. »
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I. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
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1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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« Chapitre VI
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« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
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« Art. L. 126‑1. – Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 126‑2 à L. 126‑6.
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« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
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« Art. L. 126‑2. – Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
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« 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;
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« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;
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« 3° Le commandement de payer dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.
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« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice.
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« Art. L. 126‑3. – En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 126‑2, le commissaire de justice dresse un procès‑verbal de non‑contestation.
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« Art. L. 126‑4. – À la demande du commissaire de justice, le procès‑verbal de non‑contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
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« Le procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l'initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
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« Le débiteur peut s'opposer au procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire.
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« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.
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« Art. L. 126‑5. – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
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« Art. L. 126‑6. – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I. » ;
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2° L'article L. 641‑1 est ainsi modifié :
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a) Après le mot : « loi », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. » ;
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b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 125‑1 » sont supprimés ;
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c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« Les articles L. 125‑1 et L. 126‑1 à L. 126‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. »
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II. – Après le 7° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l'article L. 126‑4 du même code ; ».
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