Dispositif :
I. – Après l'alinéa 6, insérer les trois alinéas suivants :
« II. – Le dispositif permettant à un commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire pour le recouvrement de créances non sérieusement contestables est applicable uniquement lorsque le créancier répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE).
« À ce titre, sont concernées les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et qui réalisent soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros.
« Le présent dispositif est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles résultant d'une relation contractuelle, y compris lorsque celle-ci relève d'une activité civile, artisanale, agricole, libérale, associative ou de l'économie sociale et solidaire. »
II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur :
« 1° L'utilisation du dispositif selon la taille et la nature des entités concernées ;
« 2° Son impact sur les délais de paiement ;
« 3° Ses effets sur les relations économiques entre créanciers et débiteurs ;
« 4° Le nombre et l'issue des contestations formées. »
Exposé sommaire :
Le groupe Écologiste et social réitère ses réserves sur la forme de la présente proposition de loi, qui permet d'éviter un débat d'ensemble sur la justice civile et commerciale, aujourd'hui fragilisée et insuffisamment dotée.
À titre de repli, au stade de l'examen en commission, le présent amendement propose de réserver le dispositif de délivrance de titres exécutoires par les commissaires de justice aux seules petites et moyennes entreprises, afin d'éviter qu'il ne soit principalement mobilisé par de grandes entreprises au détriment de leurs partenaires économiques, notamment les plus fragiles.
Cette limitation s'appuie sur la définition des petites et moyennes entreprises issue du droit de l'Union européenne, fixée par la Recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, qui constitue la référence commune en matière économique et juridique au sein de l'Union. Cette définition est reprise en droit interne, notamment aux articles D.123-200 et suivants du code de commerce, qui en assurent la transposition pour les besoins statistiques, économiques et de politiques publiques.
Ce ciblage permet de mieux répondre à l'objectif affiché de réduction des délais de paiement, qui affectent prioritairement la trésorerie des PME, tout en limitant les risques d'un déséquilibre accru dans les relations économiques, dans un contexte où les grandes entreprises disposent déjà d'outils juridiques et financiers plus robustes pour le recouvrement de leurs créances.
L'amendement étend par ailleurs explicitement le champ du dispositif à l'ensemble des relations contractuelles, y compris dans les secteurs civil, agricole, libéral, associatif ou relevant de l'économie sociale et solidaire, afin de ne pas en limiter le bénéfice aux seules relations commerciales.
Enfin, il prévoit la remise d'un rapport d'évaluation permettant d'apprécier les effets réels du dispositif sur les délais de paiement, les pratiques de recouvrement et l'équilibre des relations économiques, pour l'ensemble des créanciers et débiteurs concernés.
Sort : Rejeté | Déposé le 19/03/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO59051B2413P0D1N000002.xml
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Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Lisa Belluco <PA795362@deputes.angit.example>
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# Article 1er
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I. – Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
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1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
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« Chapitre VI
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« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
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« Art. L. 126‑1. – Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice à la demande du créancier selon les modalités définies aux articles L. 126‑2 à L. 126‑6.
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« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
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« II. – Le dispositif permettant à un commissaire de justice de délivrer un titre exécutoire pour le recouvrement de créances non sérieusement contestables est applicable uniquement lorsque le créancier répond à la définition des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/CE). « À ce titre, sont concernées les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et qui réalisent soit un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions d'euros, soit un total de bilan n'excédant pas 43 millions d'euros. « Le présent dispositif est applicable aux créances certaines, liquides et exigibles résultant d'une relation contractuelle, y compris lorsque celle-ci relève d'une activité civile, artisanale, agricole, libérale, associative ou de l'économie sociale et solidaire. » II. – En conséquence, compléter cet article par les cinq alinéas suivants : « III. – Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation portant notamment sur : « 1° L'utilisation du dispositif selon la taille et la nature des entités concernées ; « 2° Son impact sur les délais de paiement ; « 3° Ses effets sur les relations économiques entre créanciers et débiteurs ; « 4° Le nombre et l'issue des contestations formées. »
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« Art. L. 126‑2 (nouveau). – Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
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« 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;
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« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;
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« 3° Le commandement de payer dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.
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« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice.
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« Art. L. 126‑3 (nouveau). – En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 126‑2, le commissaire de justice dresse un procès‑verbal de non‑contestation.
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« Art. L. 126‑4 (nouveau). – À la demande du commissaire de justice, le procès‑verbal de non‑contestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
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« Le procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l'initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans les six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
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« Le débiteur peut s'opposer au procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire.
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« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procès‑verbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.
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« Art. L. 126‑5 (nouveau). – Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
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« Art. L. 126‑6 (nouveau). – Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I. » ;
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2° (nouveau) L'article L. 641‑1 est ainsi modifié :
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a) Au sixième alinéa, les mots : « n° 2021‑1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire » sont remplacés par les mots : « n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées » ;
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b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 125‑1 » sont supprimés ;
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c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
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« L'article L. 125‑1 ainsi que les articles L. 126‑1 à L. 126‑6 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. »
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II. – Après le 7° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016‑728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
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« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l'article L. 126‑4 du même code ; ».
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