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Béatrice Bellay 85e104985d Amendement 3 (Rect) — art. premier
Dispositif :

    Après l'alinéa 18, insérer l'alinéa suivant :
    « Art. L. 126‑7 . – Les articles L. 126‑1 à L. 126‑6 ne s'appliquent pas dans les départements d'Outre-mer. »

Exposé sommaire :

    Le présent amendement vise à exclure explicitement les départements et régions d'Outre-mer du champ d'application de la loi instaurant une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées.
    En effet, si le dispositif envisagé soulève déjà, en hexagone, de nombreuses réserves quant au respect des droits de la défense, à l'accès au juge et à l'équilibre des relations économiques, ses effets seraient particulièrement préoccupants dans les territoires ultramarins en raison de leurs spécificités structurelles.
    Le tissu économique ultramarin se caractérise par une très forte proportion de petites et moyennes entreprises, souvent fragiles, peu capitalisées et exposées à des contraintes structurelles (insularité, coûts logistiques, dépendance aux importations). Ces entreprises dépendent très largement de la commande publique locale, laquelle constitue un levier essentiel de leur activité.
    Or, cette même commande publique est régulièrement marquée par des délais de paiement importants, plaçant les entreprises concernées dans des situations de trésorerie particulièrement tendues. Dans ce contexte, la mise en œuvre d'une procédure facilitant l'obtention rapide de titres exécutoires, fondée notamment sur l'inertie du débiteur, ferait peser un risque accru sur des acteurs économiques déjà vulnérables.
    La procédure envisagée accentue les inégalités économiques en pénalisant prioritairement les TPE et les structures les moins armées juridiquement, qui peuvent ne pas être en mesure de réagir dans les délais impartis.Ce déséquilibre serait amplifié outre-mer, où les capacités d'accès au conseil juridique et les marges de manœuvre financières sont plus limitées.
    Dans ces conditions, il apparaît nécessaire, au regard des spécificités économiques et sociales des Outre-mer, de prévoir leur exclusion du champ d'application de la présente loi, afin d'éviter d'aggraver la fragilité du tissu économique local et de préserver un équilibre minimal dans les relations commerciales.

Sort : Non soutenu | Déposé le 07/04/2026
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC2578P0D1N000003.xml

Co-authored-by: Jiovanny William <PA720992@deputes.angit.example>
Groupe: SOC
Angit-Diff: auto
2026-04-07 12:00:00 +02:00

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# Article 1er
(Non modifié)
I. Le code des procédures civiles d'exécution est ainsi modifié :
1° Le titre II du livre Ier est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Procédure de recouvrement des créances commerciales incontestées
« Art. L. 1261. Pour le recouvrement d'une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice, à la demande du créancier, selon les modalités définies aux articles L. 1262 à L. 1266.
« La créance doit être certaine, liquide et exigible.
« Art. L. 1262. Le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer la créance contenant à peine de nullité :
« 1° Une description de l'obligation dont découle la créance ;
« 2° Une description des montants réclamés, y compris les frais du commandement et, le cas échéant, les majorations, les pénalités, les frais et les intérêts ;
« 3° Le commandement de payer dans un délai d'un mois à compter de l'envoi du commandement de payer par le commissaire de justice et la manière dont le paiement peut être effectué.
« La contestation de la créance par le débiteur dans ce délai met fin à la procédure de recouvrement, sans préjudice des droits du créancier d'agir en justice.
« Art. L. 1263. En l'absence de paiement intégral ou de contestation de la dette, et au plus tôt huit jours après l'expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1262, le commissaire de justice dresse un procèsverbal de noncontestation.
« Art. L. 1264. À la demande du commissaire de justice, le procèsverbal de noncontestation est rendu exécutoire par le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale, après vérification de la régularité de la procédure.
« Le procèsverbal revêtu de la formule exécutoire est signifié, à l'initiative du créancier, au débiteur. Il est non avenu s'il n'a pas été signifié dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il a été rendu exécutoire.
« Le débiteur peut s'opposer au procèsverbal revêtu de la formule exécutoire.
« Le greffier de la juridiction compétente en matière commerciale transmet une copie certifiée conforme du procèsverbal revêtu de la formule exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur.
« Art. L. 1265. Les frais occasionnés par la mise en œuvre de la procédure définie au présent chapitre sont à la charge du débiteur.
« Art. L. 1267 . Les articles L. 1261 à L. 1266 ne s'appliquent pas dans les départements d'Outre-mer.
« Art. L. 1266. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du I. » ;
2° L'article L. 6411 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « loi », la fin du sixième alinéa est ainsi rédigée : « n° du visant à instaurer une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées. » ;
b) Au septième alinéa, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et L. 1251 » sont supprimés ;
c) Après le même septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les articles L. 1251 et L. 1261 à L. 1266 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° du précitée. »
II. Après le 7° du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2016728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Mettre en œuvre le titre exécutoire de recouvrement des créances commerciales incontestées entre professionnels mentionné à l'article L. 1264 du même code ; ».