Amendement 83 — art. 3
Dispositif :
À l'alinéa 14, substituer aux mots :
« n'excédant pas »
les mots :
« proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder ».
Exposé sommaire :
Cet amendement vise à mieux encadrer le renouvellement d'une fermeture administrative d'un commerce soupçonné de blanchiment. Après l'expiration du premier délai de six mois, la prolongation devra être proportionnée et ne pourra excéder six mois.
Sort : Non soutenu | Déposé le 12/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000083.xml
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« Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte abrogation de toute autorisation ou de tout permis permettant l'exploitation d'une activité commerciale, consenti par l'autorité administrative ou par un organisme agréé ou résultant de la non‑opposition à une déclaration.
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« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée n'excédant pas six mois.
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« Avant le terme de la fermeture administrative, le ministre de l'intérieur peut décider de la prolonger en application du deuxième alinéa du présent article, pour une durée proportionnée aux circonstances qui l'ont motivée et qui ne peut excéder six mois.
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« Art. L. 333‑3. – Le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant, de ne pas respecter un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 333‑2 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende, de la peine complémentaire de confiscation des revenus générés pendant la période d'ouverture postérieure à la notification de la mesure et de la peine complémentaire d'interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans.
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