Adopté : amendement CL594 de Vincent Caure (EPR)
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I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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1° bis (nouveau) Après l'article 706‑74, il est inséré un article 706‑74‑1 ainsi rédigé :
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« Art. 706‑74‑1. – En cas de procédure portant sur un crime ou un délit mentionné aux articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74, lorsque la révélation de l'identité d'un magistrat du siège ou du parquet, d'une personne habilitée chargée de l'assister, d'un greffier ou d'un expert judiciaire est susceptible de mettre en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, le président du tribunal judiciaire peut ordonner soit d'office, soit à la demande du procureur de la République, que cette identité ne figure pas dans les ordonnances, jugements ou arrêts de la juridiction d'instruction ou de jugement qui sont susceptibles d'être rendus publics. » ;
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2° Au début de la section 1 du chapitre II du titre XXV du livre IV, il est ajouté un article 706‑80 A ainsi rédigé :
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« Art. 706‑80 A. – I. – Sans préjudice de l'article 15‑4, dans l'exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale affecté dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d'immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d'affectation, dans les actes de procédure qu'il établit ou dans lesquels il intervient.
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