Amendement 924 — art. 23

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 44 et 45.

Exposé sommaire :

    Cet amendement a pour objectif de renforcer l'efficacité de l'action publique en limitant de transport de détenus et en favorisant l'usage de la télécommunication audiovisuelle. L'article 706-71 précisant déjà que l'avocat de la personne mise en cause doit pouvoir s'entretenir avec ce dernier de manière confidentielle, il n'est pas nécessaire d'ouvrir la possibilité au détenu de demander une audition physique si le ministère public souhaite user de la télécommunication audiovisuelle. Après le drame du péage d'Incarville et la mort de deux surveillants pénitentiaires, il apparait opportun d'élargir le recours à la télécommunication audiovisuelle et de limiter le transport de détenus.

Sort : Tombé | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000924.xml

Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Député PA794554 <PA794554@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Laurent Mazaury <PA841931@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Christophe Naegelen <PA721486@deputes.angit.example>
Co-authored-by: Stéphane Viry <PA721474@deputes.angit.example>
Groupe: LIOT
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@ -86,10 +86,6 @@ b) (Supprimé)
« Art. 7061053. Par dérogation à l'article 70671, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 70673, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d'office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.
« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 1484 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. »
III. Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
1° L'article L. 1132 est complété par un alinéa ainsi rédigé :