Amendement 599 — art. 2

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 19, supprimer le mot :
    « national ».
    II. – En conséquence, procéder à la même suppression à la dernière phrase de l'alinéa 20.
    III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 21, supprimer le mot :
    « national » ;
    IV. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 21, substituer au mot :
    « retournée »
    le mot :
    « transmise ».
    V. – En conséquence, à l'alinéa 22, supprimer le mot :
    « national ».

Exposé sommaire :

    Amendement rédactionnel

Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000599.xml

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@ -36,13 +36,13 @@ II. Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anticriminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
« II. Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anticriminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celuici est territorialement compétent.
« II. Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République anticriminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celuici est territorialement compétent.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République national anticriminalité organisée.
« La délégation judiciaire mentionne les actes d'enquête confiés au procureur de la République ainsi requis. Elle ne peut prescrire que des actes se rattachant directement à l'enquête pour laquelle elle a été délivrée. Elle indique la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Elle est datée et signée par le procureur de la République anticriminalité organisée.
« Le procureur de la République national anticriminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est retournée, accompagnée des procèsverbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procèsverbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Le procureur de la République anticriminalité organisée fixe le délai dans lequel la délégation lui est transmise, accompagnée des procèsverbaux relatant son exécution. La délégation judiciaire et les procèsverbaux lui sont transmis dans les huit jours suivant la fin des opérations exécutées dans le cadre de cette délégation, à défaut de délai fixé par cette dernière.
« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République national anticriminalité organisée mentionnés au I.
« Les magistrats commis pour l'exécution de la délégation judiciaire exercent, dans les limites de la délégation judiciaire, tous les pouvoirs du procureur de la République anticriminalité organisée mentionnés au I.
« III et IV. (Supprimés)