Amendement 951 — art. 23
Dispositif :
Substituer aux alinéas 41 à 45 les quatre alinéas suivants :
« 8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé :
« Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4.
« Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. »
« II bis . – Au premier alinéa de l'article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement vise à coordonner la rédaction des diverses dispositions de la proposition de loi imposant le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle pour la comparution d'une personne détenue dont l'extraction présente des risques élevés.
D'une part, suivant l'avis du Conseil d'État du 14 mars 2025, circonscrit ces dispositions aux personnes détenues affectées au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 et suivants du code pénitentiaire. En effet, comme l'estime le Conseil d'État, « les critères d'affectation au sein d'un tel quartier [sont] de nature à laisser présumer que le transport de ces personnes doit toujours être évité à raison des risques graves de troubles à l'ordre public ou d'évasion ».
Ainsi, cet amendement entend :
- assoir le principe du recours à la visioconférence durant toute la phase de l'information judiciaire et pour les audiences au cours desquelles il est statué sur une mesure de détention provisoire, dès lors que comparait une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ;
- conserver, dans tous les cas, une faculté pour le magistrat ou la juridiction saisie d'y déroger par décision motivée, à la demande du ministère public ou d'office.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
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7° À la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 706‑71, après le mot : « évasion », sont insérés les mots : « ou de sa particulière dangerosité » ;
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8° Au premier alinéa de l'article 706‑73‑1, les mots : « de l'article 706‑88 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑88 et 706‑105‑3 » ;
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9° La section 8 du chapitre II du titre XXV du livre IV est complétée par un article 706‑105‑3 ainsi rédigé :
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« Art. 706‑105‑3. – Par dérogation à l'article 706‑71, lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire d'une personne mise en examen pour une infraction mentionnée à l'article 706‑73, il peut être recouru à un moyen de télécommunication audiovisuelle sans que la personne détenue puisse refuser son audition.
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« Toutefois, le juge des libertés et de la détention ou le président de la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, de la personne détenue ou de son avocat ou d'office, autoriser la comparution physique de la personne détenue.
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« Cette comparution physique est de droit lorsqu'il doit être statué sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4 par une personne détenue en matière criminelle depuis plus de six mois dont la détention n'a pas déjà fait l'objet d'une décision de prolongation et n'ayant pas personnellement comparu, sans recourir à un moyen de communication audiovisuelle, devant la chambre de l'instruction depuis au moins six mois. »
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8° Le titre XXIII du livre IV du code de procédure pénale est complété par un article 706‑71‑2 ainsi rédigé : « Art. 706‑71‑2. – Par dérogation au quatrième alinéa de l'article 706‑71, la comparution devant une juridiction d'instruction d'une personne détenue affectée au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée au sens de l'article L. 224‑5 du code pénitentiaire a lieu par recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle, quelle que soit la cause nécessitant sa comparution. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une audience au cours de laquelle il doit être statué sur le placement en détention provisoire ou la prolongation de la détention provisoire, ainsi que sur l'appel portant sur une décision de refus de mise en liberté ou sur la saisine directe de la chambre de l'instruction en application du dernier alinéa de l'article 148 ou de l'article 148‑4. « Toutefois, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction ou la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public ou d'office, décider de sa comparution physique. Cette décision est motivée. » « II bis . – Au premier alinéa de l'article L. 315‑1 du code pénitentiaire, les mots : « de l'article 706‑71 » sont remplacés par les mots : « des articles 706‑71 et 706‑71‑2 ».
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III. – Le code pénitentiaire est ainsi modifié :
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