Amendement 691 — art. 14

Dispositif :

    I. – À l'alinéa 43, substituer aux mots :
    « est assuré sous le contrôle du »,
    les mots :
    « par un autre magistrat du parquet que le » .
    II. – En conséquence, compléter le même alinéa 43 par les mots et la phrase suivante:
    « est assuré sous le contrôle de ce dernier . Lorsque le recueil est assuré par le juge d'instruction, le procureur de la République national anti-criminalité organisée est systématiquement informé du déroulement de la procédure. ».
    III. – En conséquence, à la première phrase de l'alinéa 46, supprimer le mot :
    « conforme ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à mieux coordonner les compétences du juge d'instruction et du procureur de la République national anti-criminalité organisée. En l'état du texte, le recueil des informations par le juge d'instruction, magistrat du siège, s'effectue sous le contrôle du PNACO, magistrat du parquet, ce qui pourrait porter atteinte à l'indépendance du juge d'instruction dans l'exercice de ses fonctions. L'amendement prévoit donc de remplacer ce contrôle par une information systématique.
    Dans le même ordre d'esprit, il convient de ne pas contraindre l'exercice des pouvoirs du juge d'instruction à un avis conforme d'un magistrat du parquet pour l'octroi du statut de collaborateur de justice.

Sort : Retiré après publication | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000691.xml

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Co-authored-by: Léa Balage El Mariky <PA841701@deputes.angit.example>
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@ -84,13 +84,13 @@ II. Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
« Après réception de cette évaluation, le procureur de la République procède ou fait procéder au recueil des déclarations de cette personne par procès-verbal distinct lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que ces déclarations sont déterminantes pour la manifestation de la vérité. Dans le cadre d'une information judiciaire, le juge d'instruction procède lui-même à un tel recueil ou peut y faire procéder, sous réserve du deuxième alinéa de l'article 152. Dans tous les cas, ce recueil est effectué dans les formes prescrites par le présent code.
« Lorsque les déclarations concernent l'une des infractions mentionnées à l'article 706741, leur recueil est assuré sous le contrôle du procureur de la République national anti-criminalité organisée.
« Lorsque les déclarations concernent l'une des infractions mentionnées à l'article 706741, leur recueil par un autre magistrat du parquet que le procureur de la République national anti-criminalité organisée est assuré sous le contrôle de ce dernier . Lorsque le recueil est assuré par le juge d'instruction, le procureur de la République national anti-criminalité organisée est systématiquement informé du déroulement de la procédure..
« Art. 706631 B. I. (Supprimé)
« II. Le procureur de la République ou le juge d'instruction vérifie le caractère sincère, complet et déterminant des déclarations recueillies sur procès-verbal. Il recueille l'avis de la commission mentionnée à l'article 706631.
« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur avis conforme du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
« Si le procureur de la République ou le juge d'instruction, sur avis du procureur de la République, estime opportun l'octroi du statut de collaborateur de justice, il saisit par requête la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. Les procès-verbaux de déclaration et d'évaluation et l'avis de la commission sont joints à la requête.
« Est également jointe à la requête la convention, signée avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, par laquelle la personne éligible au statut de collaborateur de justice s'engage, jusqu'à sa comparution devant la juridiction de jugement, à répondre aux convocations délivrées dans le cadre de la procédure et à ne pas commettre un nouveau crime ou délit.