Adopté : amendement 597 de Vincent Caure (EPR)
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@ -36,7 +36,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Cette compétence s'étend également aux infractions de recel de bien ou d'objet provenant du délit prévu à l'article 434‑35 du code pénal, d'évasion prévues aux articles 434‑27 à 434‑37 du même code et d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450‑1 dudit code, lorsque celles-ci sont commises en détention par une personne détenue, prévenue ou condamnée pour des crimes et délits pour lesquels le procureur de la République anti-criminalité organisée a exercé sa compétence.
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« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
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« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le juge d'instruction, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
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« Lorsque le procureur de la République anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
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