Amendement 958 — art. 2
Dispositif :
À l'alinéa 17, après le mot :
« organisée, »,
insérer les mots :
« le juge d'instruction, ».
Exposé sommaire :
Le présent amendement corrige un oubli à l'alinéa 17 afin de prévoir la compétence du juge d'instruction de Paris pour les mineurs ayant commis des faits relevant du très haut du spectre de la criminalité organisée.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000958.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -32,7 +32,7 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« Cette compétence s'étend aux infractions connexes.
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« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
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« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge d'instruction, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
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« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
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