Amendement 9 — art. 23 quinquies
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Cet amendement du Groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer l'article créant des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
Un tel dispositif ressemble étrangement aux quartiers haute sécurité supprimé par Robert Badinter par le décret du 26 février 1982. Celui qui fut Garde des sceaux de 1981 à 1986 estimait ces "QHS" inefficaces et inhumains : "ils n'assuraient pas, en fait, la sécurité mais pouvaient détruire lentement celui qui y était incarcéré."
L'idée de recréer ces quartiers dans les prisons est le symptôme inquiétant d'une époque où la posture politique prime sur la recherche d'efficacité; symptôme d'une baisse de niveau du côté de la chancellerie.
L'efficacité tient évidemment dans ce que l'on appelle le "sens de la peine". A quoi bon en effet enfermer si les personnes concernée ne ressortent pas meilleures, prêtes à se réinsérer. A cet égard, l'accès à l'éducation, à la formation professionnelle, au travail durant la détention, tout cela peut offrir des perspectives de réinsertion.
A l'inverse, le placement des détenus dans ces nouveaux QHS aura pour effet de laisser "entre eux" des personnes issues de la criminalité organisée, sans autre horizon donc que cette criminalité organisée.
Au-delà encore, les modalités proposées (fouilles systématiques, suppression de l'accès aux unités familiales) ainsi que la durée délirante de 4 années, apparaissent manifestement contraire à la convention européenne des droits de l'Homme qui proscrit les traitements inhumains et dégradants.
Sort : Rejeté | Déposé le 11/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000009.xml
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# Article 23 quinquies (nouveau)
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Le livre II du code pénitentiaire est ainsi modifié :
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1° Au dernier alinéa des articles L. 211‑2 et L. 211‑3, le mot : « spécifique » est remplacé par le mot : « sécurisé » et, à la fin, la référence : « L. 224‑4 » est remplacée par la référence : « L. 224‑9 » ;
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2° Le chapitre IV du titre II est ainsi modifié :
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a) L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Quartiers sécurisés » ;
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b) Est insérée une section 1 intitulée : « Quartiers spécifiques » et comprenant les articles L. 224-1 à L. 224-4 ;
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c) À l'article L. 224‑4, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « de la présente section » ;
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d) Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
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« Section 2
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« Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
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« Art. L. 224‑5. – À titre exceptionnel, afin de prévenir la commission ou la répétition d'une infraction d'une particulière gravité ou lorsqu'il apparaît qu'elles présentent un risque d'atteinte très grave au bon ordre de l'établissement ou à la sécurité publique, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706‑73, 706‑73‑1 ou 706‑74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, garde des sceaux, être affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Art. L. 224‑6. – La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
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« Cette décision est valable pour une durée de quatre ans. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
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« Art. L. 224‑7. – La décision d'affectation au sein d'un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits de toute personne détenue prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
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« Art. L. 224‑8. – Les personnes détenues affectées au sein de quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l'objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été physiquement en contact avec une personne en mission ou en visite au sein de l'établissement sans être restées sous la surveillance constante d'un personnel de l'administration pénitentiaire.
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« Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir avec dispositif de séparation. Ce dispositif est adapté pour les visites de mineurs afin de permettre un contact physique. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l'article L. 341‑8 ne s'appliquent pas au sein des quartiers de lutte contre la criminalité organisée.
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« Les modalités et les plages horaires d'accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l'objet de restrictions prévues par voie règlementaire, garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs d'au moins deux heures, au moins deux jours par semaine.
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« Art. L. 224‑9. – Les conditions d'application de la présente section sont définies par décret en Conseil d'État. »
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(Supprimé)
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