Amendement 533 — art. 22

Dispositif :

    Après l'alinéa 5, insérer les deux alinéas suivants :
    « a) bis Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l'article L. 411‑2 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à garantir que les décisions de retrait ou d'abrogation, prises lorsque le résultat de l'enquête fait apparaître que le comportement de la personne bénéficiant d'une décision d'autorisation, d'agrément ou d'habilitation, est devenu incompatible avec le maintien de cette décision, puissent faire l'objet d'un recours.
    Au même titre que pour les fonctionnaires et les dispositions relatives à un recours prévues au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure le permettent, cet amendement prévoit ce recours pour toutes les personnes par souci de proportionnalité d'une telle sanction.
    Le droit au recours doit être garanti dans toutes les circonstances, tel est l'objet de cet amendement.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000533.xml

Co-authored-by: Elsa Faucillon <PA721896@deputes.angit.example>
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@ -10,6 +10,8 @@ A. Le chapitre IV du titre Ier du livre Ier est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du I, après le mot : « défense », sont insérés les mots : « , soit les emplois publics et privés exposant leurs titulaires à des risques de corruption ou de menaces liées à la criminalité organisée » ;
a) bis Après le III, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les décisions prises en application du présent III, auxquelles l'article L. 4112 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable, peuvent être contestées devant le juge administratif dans un délai de quinze jours à compter de leur notification et faire l'objet d'un appel et d'un pourvoi en cassation dans le même délai. Les juridictions saisies au fond statuent dans un délai de deux mois. En cas de recours, la décision contestée ne peut prendre effet tant qu'il n'a pas été statué en dernier ressort sur ce litige. »
b) Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. Les enquêtes administratives prévues au présent article sont obligatoirement conduites avant le recrutement, l'affectation ou la titularisation d'un agent dans l'un des services des administrations et des services publics, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dans lesquels les risques de menace, de corruption ou de trafic d'influence liés à la criminalité organisée revêtent un caractère particulièrement important ou sont d'une particulière gravité. Elles sont renouvelées selon un rythme défini par l'autorité hiérarchique de l'administration ou du service concerné et garantissant qu'une enquête soit conduite au moins tous les trois ans.