Amendement 169 — art. 24

Dispositif :

    À l'alinéa 5, après le mot :
    « peut »,
    insérer les mots :
    « , par arrêté motivé précédé d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration ».

Exposé sommaire :

    Cet amendement vise à obtenir des éclaircissements du Gouvernement sur l'application ou non du principe du contradictoire dans le cas où une interdiction de paraître dans un point de deal est prononcée afin de lever tout doute et de permettre la bonne application de cette mesure.
    Initialement, le Sénat avait précisé explicitement que l'interdiction devait être soumise au respect d'une procédure contradictoire préalable.
    En principe, le CRPA (code des relations entre le public et l'administration) impose d'office le contradictoire pour les décisions individuelles défavorables qui restreignent les libertés publiques. Il est toutefois possible d'y déroger lorsque cette procédure serait de nature à compromettre l'ordre public.
    La rédaction actuelle laisse peser un doute sur l'application de cette procédure. Les auditions menées par les rapporteurs de la commission des lois dans le cadre de la présente proposition de loi ont souligné des différences d'interprétation. Cet amendement rétablit donc explicitement l'application de cette procédure contradictoire pour obtenir des précisions.

Sort : Non soutenu | Déposé le 13/03/2025
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Co-authored-by: Jean-Pierre Bataille <PA267763@deputes.angit.example>
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@ -8,7 +8,7 @@ II. Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, par arrêté motivé précédé d'une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre I er du code des relations entre le public et l'administration, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.