Amendement 793 — art. 24
Dispositif :
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« En cas de résiliation du bail par le juge, le préfet et le bailleur sont tenus d'adresser à l'ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai maximal d'un mois après la date de la résiliation du bail.
« Ce délai est réduit à une semaine si le logement est occupé par des personnes vulnérables ou mineures. »
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social a pour objectif d'éviter que des personnes se retrouvent à la rue à l'issue de la procédure prévue dans le présent article, en garantissant un droit à être relogé notamment pour les situations où le logement est occupé par des personnes vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, malades...) ou mineures.
Alors que la version initiale de cet article, avant son passage au Sénat, prévoyait une obligation de quitter son domicile d'une durée seulement de dix jours lorsque le logement constituait le domicile principal, la mouture sortie de commission à l'Assemblée prévoit purement et simplement la résiliation judiciaire du bail, entraînant par conséquent une expulsion définitive des personnes concernées. Aucune mesure de protection n'est prévue, même lorsque le logement est occupé par des personnes vulnérables ou mineures.
C'est la raison pour laquelle nous proposons, dans cet amendement de repli, que le préfet ou le bailleur présentent aux personnes concernées une solution de relogement dans un délai d'un mois après la date de résiliation du bail.
Ce délai est réduit à une semaine dans le cas où le logement serait occupé par des personnes vulnérables (personnes âgées, en situation de handicap, malades...) ou mineures, qui pourraient se retrouver en situation d'extrême fragilité, voire de mise à la rue, suite à cette expulsion.
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000793.xml
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@ -32,3 +32,5 @@ IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »
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« En cas de résiliation du bail par le juge, le préfet et le bailleur sont tenus d'adresser à l'ancien locataire une offre de relogement correspondant à ses besoins et ses possibilités dans un délai maximal d'un mois après la date de la résiliation du bail. « Ce délai est réduit à une semaine si le logement est occupé par des personnes vulnérables ou mineures. »
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