Amendement 781 — art. 24

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 12 à 16.

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social demande la suppression du IV., qui ouvre un précédent dangereux vers un droit d'expulsion des préfets à l'encontre des locataires.
    Cet alinéa vient en remplacement de l'article original du Sénat, qui demandait d'ouvrir une possibilité pour le préfet d'enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. Cette modification aggrave considérablement le dispositif, bien que celui-ci ait été restreint en commission à des actes en rapport avec le trafic de stupéfiants. De plus, alors que la version originale de l'article proposée par les co-rapporteurs du texte prévoyait une obligation de quitter son domicile limitée à la personne mise en cause pour une durée maximale d'un mois, il est ici prévu une résiliation de bail impactant des familles entières, sans aucune mesure de protection à leur égard.
    Cette mesure répressive répond à une volonté de longue date de l'ancien Ministre de l'intérieur : autoriser les préfets à procéder à l'expulsion des familles de mineurs délinquants, avec ou sans le consentement du bailleur. On rappellera que dans une note du 31 août 2023 de l'ancien Ministre de l'intérieur, aujourd'hui Garde des sceaux, ce dernier demandait aux préfets “de mobiliser tous les outils prévus par la loi pour expulser les délinquants des logements sociaux qu'ils occupent”. Dans cette note, le ministre cite les articles 1728 du code civil et 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, et fait valoir que la commission d'« un acte de délinquance grave à proximité de son lieu d'habitation » constitue « une atteinte à l'usage paisible de son logement ».
    Le groupe Écologiste et Social ne partage pas cette vision et souligne le danger de cette mesure qui ne ferait qu'accroître la misère sociale sur laquelle prospèrent les réseaux de narcotrafic.
    Au-delà de l'atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l'article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C'est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles petites mains en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.
    L'État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d'avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l'emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000781.xml

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@ -22,13 +22,3 @@ III. La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapport
2° (Supprimé)
IV. Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
2° Après l'article L. 44242, il est inséré un article L. 44243 ainsi rédigé :
« Art. L. 44243. Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 44242 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 44242. »