Amendement 688 — art. 13

Dispositif :

    Compléter l'alinéa 3 par les deux phrases suivantes :
    « Un des assesseurs, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles nommé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° 2021‑1728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur, par dérogation à l'article 698‑6 du code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. »

Exposé sommaire :

    Cet amendement du groupe Écologiste et Social vise à permettre aux cours criminelles spéciales d'intégrer, dans leur composition, des avocats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles, comme c'est déjà le cas pour les cours criminelles départementales. Ces avocats honoraires répondront aux mêmes critères de recrutement. Cette mesure est d'autant plus nécessaire que la suppression des jurés au profit de magistrats professionnels risque d'entraîner un besoin accru de renforts, sans garantie que leur nombre soit suffisant pour assurer le bon fonctionnement des juridictions.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000688.xml

Co-authored-by: Pouria Amirshahi <PA610968@deputes.angit.example>
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@ -4,7 +4,7 @@ Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° A Après l'article 242, il est inséré un article 2421 ainsi rédigé :
« Art. 2421. Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 6986.
« Art. 2421. Sans préjudice du titre XVI du livre IV, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d'association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises sont fixées à l'article 6986. Un des assesseurs, désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel, peut être un avocat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles nommé dans les conditions prévues à l'article 3 de la loi organique n° 20211728 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire. Dans cette hypothèse, le premier président de la cour d'appel ne peut désigner en qualité d'assesseur, par dérogation à l'article 6986 du code de procédure pénale, qu'un seul magistrat exerçant à titre temporaire ou magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
« Pour le jugement des accusés mineurs âgés de seize ans au moins, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises des mineurs sont également fixées au même article 6986, deux des assesseurs étant désignés parmi les juges des enfants du ressort de la cour d'appel, conformément à l'article L. 23110 du code de la justice pénale des mineurs. Les articles L. 5132, L. 5134 et L. 5221 du même code sont également applicables. » ;