Amendement 789 — art. 24
Dispositif :
À la fin de la première phrase de l'alinéa 16, substituer aux mots :
« quinze jours »
les mots :
« deux mois ».
Exposé sommaire :
Cet amendement de repli du groupe Écologiste et Social vient, a minima, étendre le délai de réponse du bailleur à deux mois, afin de laisser un réel temps de réponse à ce dernier qui pourra étudier la situation individuelle et notamment estimer si l'expulsion mettrait en danger des personnes vulnérables occupant le logement en cas de résiliation brutale du bail.
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000789.xml
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@ -30,5 +30,5 @@ IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
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« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »
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« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de deux mois. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »
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