Amendement 954 — art. 14
Dispositif :
Alinéa 50
Supprimer les mots : « et, en cas d'octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris »
Exposé sommaire :
Cet amendement assure une coordination avec l'article 2 de la présente proposition de loi.
En effet, cet article supprime la JUNALCO pour la remplacer par le PNACO.
Il ne revient donc plus au procureur de la République de Paris de centraliser le recueil d'informations en matière de criminalité organisée du haut du spectre mais au procureur de la République anti-criminalité organisée.
L'article 2 regroupe au sein d'un même article du code de procédure pénal l'ensemble des informations que les parquets locaux devront faire remonter au PNACO pour lui permettre d'avoir une vision globale des phénomènes relevant de la criminalité organisée. Ainsi, le troisième alinéa du nouvel article 706-74-4 du code de procédure pénale prévoit déjà, pour l'ensemble des procureurs de la République, une obligation d'informer le procureur de la République national anti‑criminalité organisée lorsqu'une personne, mise en cause pour des infractions prévues aux articles 706-73, 706-73-1 et 706-74 du même code, est susceptible de bénéficier du statut de collaborateur de justice prévu à l'article 132-78 du code pénal.
Sort : Retiré après publication | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000954.xml
Groupe: Gouvernement
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@ -98,7 +98,7 @@ II. – Le titre XXI bis du livre IV du code de procédure pénale est ainsi mod
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« Art. 706‑63‑1 CA (nouveau). – Si la chambre de l'instruction estime, au vu du dossier de la procédure, que les conditions mentionnées à l'article 132‑78 du code pénal sont réunies, elle octroie par ordonnance motivée le statut de collaborateur de justice. Elle statue après avoir recueilli, par écrit, les réquisitions du procureur général ainsi que les observations éventuelles de la personne concernée ou de son avocat. La chambre de l'instruction peut, si elle l'estime nécessaire, procéder à l'audition de la personne concernée, si besoin en recourant à un moyen de télécommunication audiovisuelle selon les modalités prévues à l'article 706‑71 du présent code.
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« La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée, dont la décision n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1 et, en cas d'octroi du statut, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris.
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« La décision de la chambre de l'instruction est notifiée à la personne concernée ou à son avocat ainsi qu'au parquet général. Elle peut faire l'objet d'un appel, dans les dix jours de sa notification, devant la même chambre de l'instruction autrement composée, dont la décision n'est pas susceptible de recours. L'ordonnance de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris est également communiquée au requérant, à la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1.
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« En cas d'octroi du statut de collaborateur de justice, et une fois la décision devenue définitive, l'ordonnance, la requête, les procès-verbaux de déclaration, l'avis de la commission mentionnée à l'article 706‑63‑1, la convention mentionnée à l'article 706‑63‑1 B ainsi que tous les actes s'y rapportant sont alors versés au dossier de la procédure.
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