Amendement 761 — art. 24
Dispositif :
Supprimer cet article.
Exposé sommaire :
Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social demande la suppression de cet article qui ajoute des mesures qui n'ont jamais été mentionnées dans le rapport de la commission d'enquête transpartisane sur le narcotrafic menée au Sénat.
Bien que le périmètre de l'article ait été redéfini en commission, par rapport au texte arrivé du Sénat, cet article porte toujours une atteinte grave d'une part au droit au logement, en facilitant l'expulsion de familles, d'autre part à la liberté de circuler, en autorisant le préfet à prononcer des interdictions de paraître sans le contrôle de l'autorité judiciaire, gardienne des libertés individuelles.
Au-delà de l'atteinte portée aux libertés individuelles, et notamment au droit au logement garanti par l'article 8 de la CEDH, ces mesures seront surtout inutiles pour éloigner les réseaux criminels des quartiers et protéger les résidentes et résidents qui en subissent la présence quotidienne. C'est ignorer la faculté des réseaux criminels à se réorganiser rapidement et à trouver de nouvelles “petites mains” en exploitant leur précarité et leur absence de perspectives.
L'État doit concentrer tous ses efforts dans la lutte contre le haut du spectre des réseaux et donner des perspectives d'avenir aux personnes, surtout des jeunes, qui sont utilisées par les réseaux criminels, plutôt que multiplier les mesures répressives ciblées sur le bout de la chaîne, qui ont déjà largement démontré leur inefficacité, en ignorant les causes profondes de l'emprise des réseaux criminels sur nos quartiers.
Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000761.xml
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# Article 24
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I. – (Supprimé)
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II. – Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
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« Titre II bis
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« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
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« Art. L. 22‑11‑1. – Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
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« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
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« Art. L. 22‑11‑2. – Le non‑respect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22‑11‑1 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
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III. – La loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
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1° (Supprimé)
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1° bis (nouveau) Le b de l'article 7 est complété par les mots : « et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir » ;
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2° (Supprimé)
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IV. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
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1° (Supprimé)
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2° Après l'article L. 442‑4‑2, il est inséré un article L. 442‑4‑3 ainsi rédigé :
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« Art. L. 442‑4‑3. – Lorsqu'il constate que les agissements en lien avec des activités de trafic de stupéfiants de l'occupant habituel d'un logement troublent l'ordre public de manière grave ou répétée et méconnaissent les obligations définies au b de l'article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l'État dans le département peut enjoindre au bailleur de saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions prévues à l'article L. 442‑4‑2 du présent code. L'injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure.
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« Le bailleur fait connaître au représentant de l'État la suite qu'il entend réserver à l'injonction dans un délai de quinze jours. En cas de refus du bailleur, d'absence de réponse à l'expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l'expulsion, le bailleur n'a pas saisi le juge à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réponse, le représentant de l'État peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. »
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(Supprimé)
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