Amendement 674 — art. 2
Dispositif :
Après l'alinéa 17, insérer l'alinéa suivant :
« Lorsque le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs. »
Exposé sommaire :
Cet amendement du groupe Ecologiste et Social vise à garantir une prise en charge adaptée des affaires impliquant des mineurs dans le cadre de la compétence du procureur de la République national anti-criminalité organisée. Il prévoit que, lorsque ce dernier est amené à intervenir dans une telle affaire, il désigne un magistrat du ministère public spécialisé dans les affaires de mineurs pour conduire les poursuites.
Cette disposition assure une meilleure protection des mineurs concernés en s'appuyant sur l'expertise de magistrats formés aux spécificités du contentieux des mineurs.
Comme l'avait indiqué le Ministre de la Justice en commission des lois, « il n'est pas écrit dans le texte que les mineurs seront poursuivis par des magistrats spécialisés » même si seront désignés des référents mineurs. Il revient néanmoins au législateur de s'assurer du maintien de la spécificité de la justice pénale des mineurs.
Sort : Adopté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000674.xml
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@ -34,6 +34,8 @@ II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
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« En ce qui concerne les mineurs, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la cour d'assises des mineurs qui sont ceux de Paris exercent, dans les conditions définies au présent article, une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application du code de la justice pénale des mineurs.
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« Lorsque le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce sa compétence à l'égard d'un mineur, il confie l'exercice des poursuites à un substitut qu'il a spécialement chargé des affaires concernant les mineurs.
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« Lorsqu'il est compétent pour la poursuite des infractions entrant dans le champ d'application du présent article, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée exerce ses attributions sur l'ensemble du territoire national. Il en va de même lorsque le tribunal correctionnel du tribunal judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'assises des mineurs, qui sont ceux de Paris, exercent la compétence qui leur est confiée en application du premier alinéa du présent I.
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« II. – Sans préjudice du troisième alinéa de l'article 41, le procureur de la République national anti‑criminalité organisée peut requérir, par délégation judiciaire, tout procureur de la République de procéder ou de faire procéder aux actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions mentionnées au I du présent article dans les lieux où celui‑ci est territorialement compétent.
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