Amendement 762 — art. 24

Dispositif :

    Supprimer les alinéas 2 à 7.

Exposé sommaire :

    Par le présent amendement, le groupe Écologiste et Social demande la suppression de la partie II. de l'article 24 et s'oppose à cette procédure d'interdiction de paraître, quand bien même elle serait enserré dans des garanties légales telles que l'exclusion du domicile principal du périmètre de celle-ci. Il n'est pas concevable, dans un état de droit, de permettre à l'autorité administrative de prendre, sans aucun débat contradictoire tenu dans le respect des droits de la défense, une telle mesure restrictive de droits et ce d'autant plus que la violation de cette obligation est punie de 6 mois d'emprisonnement. On rappellera, à toutes fins utiles, que les assignations administratives permises par l'état d'urgence ont été détournées par le pouvoir exécutif à l'encontre de militants écologistes pendant la COP21.
    En cas d'implication dans un trafic de stupéfiants, il revient au préfet de saisir le parquet sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, lequel pourra ensuite ouvrir une instruction et obtenir du juge d'instruction une interdiction de paraître.
    Nous demandons donc la suppression de ces alinéas, considérant que le droit existant permet de répondre à la problématique posée avec suffisamment d'efficacité, tout en assurant le respect des droits et libertés fondamentales.

Sort : Rejeté | Déposé le 14/03/2025
Source : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/AMANR5L17PO838901BTC1043P0D1N000762.xml

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I. (Supprimé)
II. Après le titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Lutte contre les troubles générés par le trafic de stupéfiants
« Art. L. 22111. Afin de faire cesser les troubles à l'ordre public résultant de l'occupation, en réunion et de manière récurrente, d'une portion de la voie publique, d'un équipement collectif ou des parties communes d'un immeuble à usage d'habitation, en lien avec des activités de trafic de stupéfiants, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut, après en avoir informé le procureur de la République territorialement compétent, prononcer une mesure d'interdiction de paraître dans les lieux concernés à l'encontre de toute personne participant à ces activités.
« L'interdiction, qui est prononcée pour une durée maximale d'un mois, tient compte de la vie familiale et professionnelle de la personne concernée. En particulier, le périmètre géographique de la mesure ne peut comprendre son domicile.
« Art. L. 22112. Le nonrespect d'un arrêté pris sur le fondement de l'article L. 22111 est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende. »
III. La loi n° 89462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 861290 du 23 décembre 1986 est ainsi modifiée :
1° (Supprimé)